Troisième chambre civile, 7 octobre 2014 — 13-20.290

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2013), que société Audincodis, qui exploite un supermarché, a, pour la réalisation d'une extension, confié, par un marché à forfait, le lot électricité à la société Jean Sauvonnet ; que cette société a assigné la société Audincodis en paiement d'une somme au titre des heures de nuit ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Audincodis ne saurait refuser de supporter le coût lié aux heures de nuit, dans la mesure où l'exclusion par le cahier des charges particulières de toute indemnité s'appliquait au cas où l'entrepreneur prendrait l'initiative des heures de nuit en particulier pour combler son propre retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.3 du cahier descriptif stipulait que « les travaux seront exécutés en heures normales. En cas de travail de nuit, par exemple pour le respect du planning, aucune indemnité ne sera due par le maître de l'ouvrage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la SCP Thiebaut, ès qualités de liquidateur de la société Jean Sauvonnet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Audincodis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société AUDINCODIS était tenue de prendre en charge le surcoût supporté par la société Etablissements Jean Sauvonnet pour avoir travaillé de nuit sur le chantier en cause, et D'AVOIR en conséquence invité les parties à fournir toutes observations et pièces circonstanciées et utiles sur le mode de calcul et le montant de ce surcoût aux dates indiquées dans l'arrêt,

AUX MOTIFS QU'il est exact que le prix du marché conclu entre les parties était stipulé forfaitaire, ferme et non révisable, sauf modifications faisant obligatoirement l'objet d'avenants, et que le cahier descriptif contractuel prévoyait l'exécution des travaux en heures normales, aucune indemnité n'étant due par le maître d'ouvrage « en cas de travail de nuit, par exemple pour le respect du planning » ; mais qu'il résulte du rapport de l'expert Y..., judiciairement désigné, que les causes majeures des retards reprochés par la SA AUDINCODIS à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN SAUVONNET ont tenu à la non-exécution des peintures ou revêtements et aux problèmes de livraison des appareils d'éclairage, de sorte que contrairement à ce qu'écrivait le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage, le 10 avril 2007, le travail de nuit ne correspondait pas à une décision de l'entreprise pour combler son retard ; que le maître d'oeuvre ait ou non demandé lui-même à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN SAUVONNET de travailler la nuit (la lettre précitée du 10 avril 2007, qui dénie une telle demande étant contredite par les observations de l'expert), il est en tout cas certain que le maitre d'ouvrage ne pouvait pas ignorer cette présence de nuit, étant rappelé que les travaux ont été réalisés sans fermeture de l'établissement ; qu'au surplus, ces prestations ont été signalées dans certains des compte-rendu de réunion de chantier (n° 19, 22, 23, 24, 25) ; qu'en conséquence, même s'il n'est pas démontré que la SA AUDINCODIS a elle-même demandé que le travail s'effectuât de nuit, elle ne saurait refuser de supporter le coût lié aux heures de nuit, dans la mesure où l'exclusion par le cahier de charges particulières de toute indemnité de ce chef s'appliquait au cas où l'entrepreneur prendrait l'initiative des heures de nuit en particulier pour son propre retard ; que cependant, la Cour ne dispose pas en l'état des éléments suffisants pour statuer, la facture produite par la SAS ETABLISSEMENTS JEAN SAUVONNET n'apparaissant pas compréhensible : le montant HT réclamé (69.412 €) a été obtenu en multipliant par le taux horaires du marché (26,80 €), le nombre des heures de nuit prétendument effectuées (2.590 sur un nombre d'heures totales du chantier de 6.373 heures), sans qu'aucun de ces paramètres soient justifiés par des décomptes ou autres sauf erreur, la créance de la