Troisième chambre civile, 7 octobre 2014 — 13-21.957
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière L2G (la SCI), ayant pour objet la propriété de biens et droits immobiliers et la gestion et exploitation par bail, location à usage d'habitation, professionnel, commercial et rural, de tous biens et droits immobiliers qu'elle se proposait d'acquérir, avait agi dans le cadre de son objet social en procédant le 28 avril 2005 à l'acquisition d'un immeuble comprenant six appartements donnés en location et en le revendant le 24 juillet 2006 à M. X..., relevé qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle était présumée connaître les vices affectant l'immeuble et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X... avait eu connaissance des désordres affectant la structure de l'immeuble, des défauts d'étanchéité, du manque d'isolation thermique et de l'insuffisance de sa ventilation ni de leur ampleur et de leur gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas de tenue de procéder à une recherche sur la profession et l'expérience du gérant de la SCI qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la SCI ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI, qui réalisait un investissement lui permettant soit de percevoir des loyers, soit d'obtenir une plus-value par la revente du bien, avait agi en qualité d'acheteur professionnel lors de l'acquisition de l'immeuble des époux Y... en 2005 et souverainement retenu qu'elle avait eu la possibilité, par un examen normalement diligent, de découvrir aisément les désordres affectant la structure du bâtiment, son isolation, son étanchéité, son installation électrique, son système de chauffage et ses problèmes d'humidité et de se persuader de l'impropriété de l'immeuble à l'usage d'habitation auquel il était affecté, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la SCI avait très peu d'expérience dans le domaine immobilier du fait des professions d'instituteur et de professeur des écoles exercées par ses associés, a pu en déduire que l'appel en garantie formé par la SCI à l'encontre des époux Y... ne pouvait être accueilli ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI L2G aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI L2G à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et la somme de 3 000 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société L2G
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... recevable et bien fondé en son action en garantie des vices cachés diligentée à l'encontre de la société SCI L2G, d'avoir prononcé la résolution de la vente et condamné la SCI à restituer le prix de vente et à payer une somme de 23. 500 euros au titre des frais occasionnés par la vente ainsi que celle de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés : l'acte authentique de vente conclu le 24 juillet 2006 entre la SCI L2G et Adoum X... comporte (page 14), au paragraphe'CHARGES ET CONDITIONS'la clause suivante : 'L'immeuble est vendu en son état actuel. Sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Pour le cas où le vendeur serait un professionnel de l'immobilier, la clause d'exonération des vices cachés ne pourra pas s'appliquer ; qu'il résulte des extraits du Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi que des statuts de la SCI L2G, que cette dernière a pour objet, notamment, la propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport, de crédit-bail ou autrement, de biens et droits immobiliers, ainsi que la gestion, et plus généralement, l'exploitation par bail, location à usage d'habitation, professionnel, commercial et rural, de tous biens et droits immobiliers que la société se propose d'acquérir, la réalisation de tous travaux d'amélioration et de toute installation nouvelle conformément à la destination desdits immeubles et, plus généralement, toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ; Que, en achetant, le 28 avril 2005 au prix de 210. 000 euros, pour le revendre, dès le 24 juillet 2006, au prix de 245. 000 euros, l'ensemble immobilier dont il s'agit, comprenant six appartements donnés en location, la SCI L2G n'a pas, comme