Troisième chambre civile, 7 octobre 2014 — 13-16.026

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), qu'après l'acquisition par M. X..., titulaire d'un bail commercial et assuré par la société Groupama Méditerranée, d'un immeuble utilisé à titre de résidence locative, appartenant à la société civile immobilière Les Logissons, assurée par la société Pacifica, deux incendies successifs ont partiellement détruit les lieux ; qu'après paiement de provisions par les assureurs et expertise au cours de laquelle M. X... a chargé la société Ingebat de vérifier la solidité des structures, celui-ci a assigné en indemnisation les assureurs, la société Ingebat et M. Y..., occupant un des appartements ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Pacifica fait grief à l'arrêt d'accueillir les prétentions de M. X... dirigées contre elle et de la condamner à lui payer 57, 22 % de la somme de 398 672, 39 euros HT au titre du préjudice matériel et de celle de 76 000 euros au titre du préjudice immatériel, alors, selon le moyen :

1°/ que la police multirisque habitation n'a pas vocation à garantir les risques d'une activité commerciale ; qu'en estimant que le contrat multirisque habitation souscrit par M. X... auprès de la société Pacifica, qui ne concernait qu'un « logement », pouvait être invoqué par l'assuré au titre de l'incendie ayant détruit les locaux qu'il occupait, tout en constatant qu'au jour du sinistre, M. X... exerçait dans ces locaux une activité commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en estimant que la société Pacifica connaissait l'activité commerciale développée par M. X..., de sorte qu'elle devait prendre en charge le sinistre, au motif que la « demande d'adhésion habitation » en date du 8 octobre 2003 et l'avis de renouvellement du 24 septembre 2005 indiquaient que le « logement » assuré était « une résidence locative », ce dont ne s'évinçait nullement la connaissance par l'assureur de l'activité commerciale exercée dans le logement assuré, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 113-4 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que tant la demande d'adhésion du 8 octobre 2003 que l'avis de renouvellement du contrat mentionnaient que le logement assuré était une maison-résidence locative, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Pacifica était parfaitement informée de la destination locative de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 57, 22 % du préjudice la condamnation prononcée contre la société Pacifia, alors, selon le moyen, que le juge doit fonder sa décision sur les seules pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que pour retenir l'application de la règle proportionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur des devis établis en 2008 produits par la société Pacifica ; qu'il ressort du bordereau des pièces communiquées par cette société et de ses conclusions, qui ne les évoquent pas, ainsi que des écritures de M. X..., qui indiquaient que la société Pacifia n'avait produit aucune pièce à l'appui de sa demande, que ces devis n'avaient pas été communiqués aux autres parties, de sorte que M. X... n'avait pu les discuter ; qu'en se fondant sur des pièces non communiquées, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Pacifica mentionnait dans ses conclusions le tarif proposé par son courtier le 7 octobre 2008, pour sept, quatorze, quinze et seize pièces, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violation du principe de la contradiction, le montant de la prime qui aurait dû être payée si le risque avait été exactement et complètement déclaré et a fixé souverainement la réduction apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Ingebat, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Ingebat n'était pas responsable de l'aggravation des désordres, sans rechercher si, en préconisant sans réserve la destruction de l'immeuble et s'abstenant de recommander à M. X... de prendre les mesures de nature à assurer la conservation de l'immeuble dans l'hypothèse où il serait jugé réparable, la société Ingebat n'avait pas manqué à son devoir de conseil et participé ainsi à l'aggravation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pris aucune mesure conservatoire et