Troisième chambre civile, 7 octobre 2014 — 13-19.448
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 avril 2013), que la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 (la SCI) a consenti à la société Bordeaux distribution un bail à construction d'une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1983 ; qu'en exécution de ce bail, la société Bordeaux distribution a fait édifier un bâtiment sous la forme d'un « hypermarché » exploité par la société Sofibor ; que des désordres étant apparus sur le carrelage refait, en 2001, par la société JM Branger, assurée par la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), la SCI et les sociétés Bordeaux distribution et Sofibor ont assigné la société JM Branger et la société Swisslife, sur le fondement décennal, en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et la société Sofibor font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant, dans le dispositif de son arrêt, la SCI et la société Sofibor de leurs demandes, quand elle retenait, dans les motifs de son arrêt, que ces demandes étaient irrecevables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'obligation de garantie décennale assumée par le constructeur d'un ouvrage constitue une protection légale qui est attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'en estimant que la SCI était irrecevable à agir en son action en garantie décennale, quand elle constatait que le bail à construction conclu, le 23 novembre 1982, entre la SCI et la société Bordeaux distribution stipulait que sa durée était de trente ans et qu'à l'expiration de ce bail à construction, l'immeuble construit sur la parcelle de terrain objet de ce bail se retrouverait dans le patrimoine de la SCI et, partant, quand il résultait de ses propres constatations qu'à la date où elle statuait, la SCI était propriétaire de l'ouvrage litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
3°/ qu'une personne autre que le propriétaire de l'ouvrage est recevable à exercer une action en garantie décennale dès lors qu'elle peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; qu'en estimant que la société Sofibor était irrecevable à agir en son action en garantie décennale, sans répondre au moyen, soulevé par la société Sofibor dans ses conclusions d'appel, qui était tiré ce que les mesures qui étaient nécessaires pour remédier aux désordres litigieux perturberaient, pendant plusieurs mois, l'exploitation du fonds de commerce dont elle était le locataire-gérant et lui causeraient un préjudice financier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne serait propriétaire de l'ouvrage qu'à l'expiration du bail à construction, d'une durée de trente ans, dont elle n'a pas mentionné la date de prise d'effet et que les travaux avaient été commandés par la société Bordeaux distribution, propriétaire de l'ouvrage, la cour d'appel, sans contradiction et abstraction faite de l'utilisation sans conséquence d'un terme impropre, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que seule la société Bordeaux distribution avait la qualité de maître d'ouvrage et que la SCI et la société Sofibor étaient sans qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bordeaux distribution fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres affectant une partie du carrelage d'un immeuble à usage d'hypermarché, tenant à des décollements de carreaux, des brisures, des fissurations et à l'absence ou à la forte dégradation de joints périphériques, situés dans plusieurs allées de l'hypermarché où le passage de clients et du personnel est important, rendent, même en l'absence d'interruption ou de ralentissement de l'exploitation de l'hypermarché liés à ces désordres, cet immeuble impropre à sa destination d'hypermarché ; qu'en considérant, par conséquent, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, que l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux n'avait pas été rendu impropre à sa destination par les désordres affectant son carrelage, quand elle constat