Chambre commerciale, 7 octobre 2014 — 13-10.431

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que le 15 février 2007, la société Talen a acquis de M. Marc X..., Mme Christine X..., Mme Agnès X... et Mme Muriel X... (les consorts X...) l'intégralité des actions représentant le capital de la société X... Orthopédie ; que soutenant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, la société Talen a fait assigner les consorts X... en annulation de la cession, subsidiairement en réduction du prix ;

Attendu que la société Talen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de loyauté précontractuelle qui pèse sur le cédant de parts sociales dirigeant la société lui impose de fournir au cessionnaire toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la situation réelle de la société cédée ; qu'en énonçant, pour refuser de sanctionner les réticences dolosives dont les consorts X... s'étaient rendus coupables, que la société Talen s'était portée acquéreur des actions de la société X... Orthopédie, en étant parfaitement informée de la situation de la société, puisque son dirigeant, M. Y..., qui était un professionnel avisé, avait eu connaissance de la note de présentation de la société Sociétex, des états financiers de la société cédée pour les années 2002, 2003 et 2004, et avait fait procéder à un audit de celle-ci, la cour d'appel qui a affranchi les cédants de parts sociales de leur obligation d'information renforcée, a violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ que la méconnaissance de l'obligation de loyauté du dirigeant cédant de parts sociales, qui est constitutive d'une réticence dolosive, rend toujours excusable l'erreur provoquée de l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée une insuffisance de renseignement ; qu'en retenant à la charge de M. Y... le fait qu'il avait pu se renseigner sur la société cédée pour refuser d'annuler la cession des parts sociales de la société X... Orthopédie, malgré les diverses réticences dolosives dont les consorts X... s'étaient rendus coupables, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

3°/ que manque à son obligation de loyauté précontractuelle et commet une réticence dolosive le dirigeant cédant de parts sociales qui omet d'informer le cessionnaire du poste clé occupé par l'un des salariés de la société cédée dont le départ à courte échéance ne peut qu'en compromettre la pérennité ; qu'en énonçant que la société Talen n'établissait pas le risque majeur de perte de chiffre d'affaires présenté par M. C... dont l'ancienneté et les avantages de rémunération avaient été portés à la connaissance de la cessionnaire et qui n'avait quitté la société X... Orthopédie que six mois après la cession, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts X..., en affirmant à tort dans la note de présentation de l'entreprise et dans l'annexe 1. 7 de la garantie d'actif et de passif que le risque client était « très bien réparti », avaient dissimulé à la société Talen l'importance particulière des fonctions de directeur adjoint de M. C... qui contrôlait 25 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et dont le départ, à courte échéance, ne pouvait qu'influer sur le sort de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°/ que le cédant de parts sociales doit informer le cessionnaire du risque particulier de pénurie de personnel que revêt la société cédée qu'il dirigeait ; qu'en omettant de rechercher si les consorts X... ne s'étaient pas rendus coupables de réticence dolosive, relativement au risque de pénurie de personnel pesant sur la société X... Orthopédie puisque les salariés du secteur, les techniciens d'atelier spécialisés, et, plus encore les « applicateurs », étaient difficiles à recruter et à remplacer, en raison des compétences techniques rares qu'ils devaient posséder et de l'agrément dont ils devaient justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

5°/ que le cédant de parts sociales dirigeant de société doit informer le cessionnaire du passif susceptible de peser sur la société cédée ; qu'en décidant que les consorts X... n'avaient rien caché à la société Talen, relativement aux heures supplémentaires dont le paiement était revendiqué par M. C..., car celui-ci n'avait présenté aucune demande à cet égard avant la cession, au lieu de rechercher si les cédants étaient parfaitement au fait des heures supplémentaires effectuées par ce salarié, de sorte qu'il existait un risque qu'il en réclame le paiement postérieurement à la cession des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

6°/ que le cédant de parts sociales doit, lorsqu'il dirigeait la société, avertir de sa propre initiative le cessionnaire de tout risque susceptible