Chambre commerciale, 7 octobre 2014 — 13-21.065

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2013), que par acte du 30 mai 2009, M. et Mme X... ont cédé à la société Sabenis l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Atlantic affrètements ; que cet acte comportait une clause de garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire ; que reprochant à M. et Mme X... de leur avoir, lors de la cession des parts, dissimulé les modalités de facturation que la société Atlantic affrètements appliquait depuis plusieurs années dans ses relations avec un important client, la société Sabenis les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ; qu'elle a sollicité des dommages-intérêts complémentaires au titre de la garantie d'actif et de passif ;

Attendu que la société Sabenis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant que, s'agissant du solde du compte courant d'associé de M. X... qui s'élevait à 11 727,34 euros, le comptable avait attesté qu'il s'agissait d'une créance de ce dernier, cependant que M. Y..., expert-comptable de la société Atlantic affrètements, avait affirmé sans ambiguïté, par attestation du 10 juin 2011, que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 11 727,34 euros, de sorte que c'est la société Atlantic affrètements qui était créancière de M. X... pour ce montant au 31 mai 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'à supposer qu'en visant l'attestation de l'expert-comptable relative au solde du compte courant d'associé de M. X..., l'arrêt se soit référé à une autre attestation que celle de M. Y... rédigée le 10 juin 2011, en ne se prononçant pas sur ce document qui relevait que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 11 727,34 euros, de sorte que c'est la société Atlantic affrètements qui était créancière de M. X... pour ce montant au 31 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel s'agissant de certaines sommes réclamées par la société Sabenis aux époux X..., celle-là ne démontrait pas que ce passif serait postérieur à la cession des parts sociales et que la procédure de mise en demeure préalable avait été respectée par la société Sabenis, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il ait été soumis au débat des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant, s'agissant de certaines sommes réclamées par la société Sabenis aux époux X..., que cette société ne versait aux débats aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de sa demande, sans s'expliquer, même brièvement, sur l'attestation rédigée le 18 février 2011 par M. Y..., expert-comptable de la société Atlantic affrètements, et qui tendait à prouver la dette de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturation que l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation de l'expert-comptable de la société Atlantic affrètements que la somme de 11 727,34 euros figurant au bilan de cette société lors de la cession des parts constitue une créance de M. X... ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Sabenis ne versait aux débats aucun document de nature à justifier de la réalité des sommes dont elle réclamait le paiement à M. X..., la cour d'appel a pu, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche et qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sabenis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sabenis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions tant principales que subsidiaires de la société Sabenis ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties : / - que suivant convention en date du 30 mai 2009 Monsieur X... a cédé à la société Sabenis les 1 500 parts sociales qu'il détenait dans la société Atlantic Affrè