Chambre commerciale, 7 octobre 2014 — 13-22.623

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 2013), que la société Clamardis a exploité un hypermarché sous l'enseigne Leclerc de 1981 à 1994 ; qu'à cette fin, en mai 1982, elle est devenue, ainsi que son dirigeant, M. X..., membre de l'association des centres distributeurs Leclerc (l'ACDLec), qui définit et met en oeuvre la politique de l'enseigne et autorise l'utilisation du panonceau Leclerc ; que, dans le même temps, elle a adhéré au groupement d'achat des centres Leclerc (le Galec) puis, à partir de 1991, à la centrale d'achat de l'ouest de la France, la société coopérative Socamaine (la Socamaine) ; que le 5 décembre 1991, l'assemblée générale extraordinaire des adhérents de la Socamaine a modifié les statuts de cette dernière, en subordonnant la qualité d'associé à l'appartenance à l'enseigne Leclerc ou à une entreprise agréée par l'ACDLec, tout en précisant à l'article 6 que cette qualité devrait être conservée pendant une durée de vingt-cinq ans et en prévoyant à l'article 11 que toute personne ne remplissant pas cette condition serait exclue de plein droit et pourrait faire l'objet de pénalités financières ; que l'ACDLec ayant, le 18 octobre 1994, radié la société Clamardis et résilié le contrat d'attribution de panonceau, la Socamaine a, le 27 octobre suivant, radié la société Clamardis ; que M. X... et la société Clamardis ont élevé une contestation de la décision de l'ACDLec, qui a été rejetée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 2000, devenu irrévocable ; que, parallèlement, M. X... et la société Clamardis, contestant la décision de la Socamaine, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de ristournes notamment ; qu'il a été sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à l'issue de la procédure pénale introduite par M. X..., qui soutenait que la mention de l'unanimité dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 1991 était un faux ; que la chambre de l'instruction ayant, par un arrêt du 31 mars 2010, devenu irrévocable, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur cette plainte, la procédure a été reprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CSF, venant aux droits de la société Clamardis, fait grief à l'arrêt de déclarer régulière son exclusion, de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de condamner la société Socamaine à lui payer la somme de 697 876,05 euros au titre des ristournes et elle-même à payer à la société Socamaine la somme de 1 237 760,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en ordonnant la compensation entre les créances réciproques, avec les intérêts au taux légal sur le solde après compensation, et capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'elle n'appartient pas aux décisions de non-lieu, lesquelles sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; que pour justifier que l'exclusion dont elle avait été l'objet de la part de la société Socamaine n'était pas régulière, la société CSF avait fait valoir qu'elle n'avait pas voté les modifications qui ont été apportées aux articles 6 et 11 des statuts, de sorte que celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 1836, alinéa 2, du code civil, ne lui étaient pas opposables ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu qu'il se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu du 26 décembre 2009, définitivement confirmée le 31 mars 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, de sorte que les modifications critiquées étaient définitivement opposables à la société CSF ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que, pour justifier du caractère abusif de son exclusion, elle avait soutenu que celle-ci reposait sur l'application de l'article 6 des statuts, lequel soumettait les associés à une durée abusive d'affiliation l'enseigne Leclerc d'une durée de 25 ans, incompatible notamment avec l'Avis rendu par l'Autorité de la concurrence rendu le 7 décembre 2010, lequel recommandait une durée limitée à cinq ans et une suppression pure et simple des pactes de préférence ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la société Clamardis avait été exclue pour avoir agrandi le magasin de Clamart sans autorisation et refusé de signer le pacte de préférence, non pour avoir refusé de signer les statuts modifiés en 1991, la décision de radiation de la société Socamaine n'étant que la conséquence de la décision d'exclusion de l'ACDLec ; qu'en validant ainsi l'exclusion de la société Clamardis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette exclusion, conséquence de celle prononcée par la société ACDLec et de l'obligation d'adhésion pendant 25