Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-16.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 2013), que M. X..., engagé le 24 janvier 1995 en qualité de technico-commercial par la société Technique minérale, culture et élevage, a vu son contrat de travail modifié par avenant du 22 juin 1998, son salaire étant intégralement versé sous forme de commissions, le salaire antérieur constituant un minimum garanti ; que le 14 janvier 2004, il a été désigné délégué syndical ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures de délégation et congés payés afférents, pour la période 2008/ 2010 inclus, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se référant exclusivement aux éléments chiffrés avancés par le salarié sans préciser les modalités de calcul permettant de parvenir aux sommes demandées au titre des heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en allouant au salarié la somme revendiquée sans préciser le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sans indiquer le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé et qui était également controversé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant de préciser le montant des sommes déjà versées par l'employeur au titre des heures de délégation pour les années 2008 à 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'article 50 de la convention collective de la meunerie institue une rémunération mensuelle minimale qui, pour chaque niveau de la classification, est fixée par l'annexe « salaires » de la convention collective ; qu'en affirmant que la structure de la rémunération était exclusivement constituée de commissions contrairement à ce qui est indiqué par les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ;

Mais attendu qu'au vu des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait utilisé des heures de délégation dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, compromettre sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à celui qui invoque ces dispositions d'établir des faits qui, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite à l'employeur de justifier que ces agissements sont exclusifs d'un quelconque harcèlement. A l'appui de ce grief, Claude X... soutient qu'ensuite d'un désaccord avec Didier Y..., personne extérieure à l'entreprise qui toutefois a pu l'accompagner dans ses tournées en clientèle et vérifier ses stocks, il a été privé de son outil de travail car il n'a plus eu la possibilité d'effectuer des commandes groupées, de bénéficier de l'assistance technique de Monsieur Z... pour les « tours de plaine », engendrant une perte de clientèle. A l'appui de cette demande, Claude X... verse aux débats un historique de ses relations avec son employeur mais aussi des copies d'invitations à des tours de plaine diffusées à des clients. Il produit également des attestations de clients regrettant la présence à ces tours de plaine de Monsieur Z..., certaines de ces attestations mentionnant le conflit existant entre Claude X... et son employeur. Il convient toutefois de rappeler que dans le cadre de ses fonctions, Cl