Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 12-29.995

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 15 mai 2007 par la société Pepe Botella en qualité de serveur, a été en arrêt de maladie à partir du 15 novembre 2008, puis déclaré inapte de manière définitive le 3 mars 2009 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 2 novembre 2010, puis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2011, Mme Y... étant désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de rappels de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la demande en justice et dit que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu que pour infirmer le jugement sur la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la fixer à la date du prononcé de son arrêt le 26 octobre 2012, et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de rappels de salaires dus pour la période du 3 octobre 2009 au 3 septembre 2012 et un reliquat dû au 26 octobre 2011 au prorata et sur la base de 2 115,82 euros mensuels, l'arrêt retient qu'en l'absence de licenciement du salarié par le liquidateur, de démission, voire d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur, il n'existe aucun motif pour considérer que le contrat a été rompu avant le prononcé de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d'effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l'exécution du contrat ne s'est pas poursuivie au-delà, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi, et de l'absence de justification de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts que réclame le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été engagé par l'employeur le 15 mai 2007 et comptait plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 115,82 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 octobre 2012 et en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Pepe Botella une somme à titre de rappels de salaires dus pour la période du 3 octobre 2009 au 3 septembre 2012 et un reliquat dû pour le 26 octobre 2011, et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt relatif à la date de la résiliation judiciaire du contrat ayant lié M. X... à la société Pepe Botella ;

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est en date du 23 février 2011 ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... au 26 octobre 2012 et d'avoir, en conséquence, inscrit au passif de la liquidation