Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-18.310

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s W 13-18. 310 et X 13-18. 311 ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de l'Association médico-sociale Anne Morgan respectivement en qualité de maîtresse de maison et d'assistante technique, ont été licenciées pour motif économique le 21 octobre 2010 après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à indemniser les salariées à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat ; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel, que l'AMSAM a embauché une salariée sur un emploi d'aide-cuisinière, par contrat à durée déterminée, entre le 14 et le 22 octobre 2010, puis les 6, 7 et 11 novembre 2010, soit une dizaine de jours au total ; que dans ses conclusions d'appel, l'AMSAM précisait que cette salariée avait assuré le remplacement du salarié titulaire de ce poste, qui était alors temporairement absent ; qu'il en résultait que l'emploi d'aidecuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mmes X... et Y... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à ces dernières le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que le reclassement d'un salarié ne peut pas intervenir sur des emplois réservés à un public particulier et pourvus par contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel que les postes de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ont été pourvus, les 1er et 15 novembre 2010, par contrat unique d'insertion ; que ces emplois, dont la création était en partie financée par une aide à l'insertion professionnelle versée par les pouvoirs publics, étaient ainsi réservés à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ne pouvaient, en conséquence, être proposés en reclassement aux salariées en contrat à durée indéterminée menacés de licenciement ; qu'en reprochant à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé ces emplois à Mmes X... et Y..., la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié sur des postes disponibles en rapport avec ses compétences et qualification ; qu'en conséquence, si, à défaut de postes de catégorie équivalente à celle de l'emploi du salarié, il doit rechercher et proposer des postes de catégorie inférieure, il n'est pas tenu de proposer au salarié des postes sans aucun lien avec ses compétences et qualifications ; qu'en l'espèce, l'AMSAM faisait valoir que Mmes X... et Y... occupaient respectivement des emplois de maîtresse de maison et technicienne/ aide comptable relevant de l'administration générale de l'association, de sorte que leur reclassement devait être recherché sur des emplois administratifs, fût-ce de classification inférieure à celle de leur emploi ; que les emplois d'aide-cuisinière, de veilleur de nuit et d'agent polyvalent (c'est-à-dire d'agent d'entretien et de ménage) n'avaient aucun rapport avec leurs compétences et qualifications ; qu'en reprochant néanmoins à l'exposante de ne pas avoir proposé ces emplois aux trois salariées, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/ que l'employeur doit exécuter son obligation de reclassement loyalement et sérieusement ; que ne constitue pas une offre de reclassement loyale la proposition, faite au salarié, d'occuper un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération inférieur à ceux de son emploi, pour une durée de quelques jours seulement ou dans le cadre d'un contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, l'AMSAM aurait manqué à son obligation de bonne foi si elle avait proposé aux salariées en reclassement les emplois d'aide cuisinière, de veilleur de nuit ou d'agent polyvalent, tous postes situés aux échelons les plus bas de la grille de classification et de rémunération, pour la durée de quelques jours ou dans le cadre de contrats aidés ; qu'en retenant néanmoins que l'AMSAM a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ces emplois à Mmes X... et Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant c