Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-19.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par la société Professional General Electronic Products (PGEP) en qualité d'attachée de direction ; qu'après son licenciement pour motif économique le 1er août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour harcèlement moral ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats par cette dernière ne corroborent pas de prétendus agissements réitérés la visant en qualité de salariée, sont pour la plupart imprécises et ne sont pas probantes sur le sujet, que les pressions quotidiennes exercées sur elle ne sont pour l'essentiel étayées que par ses propres courriers et déclarations, que la preuve n'est pas rapportée que si elle ne participait plus aux réunions en présence de la présidente de la société PGEP, l'interdiction émanait de cette dernière ni que les propos peu amènes à son égard lui étaient adressés en sa qualité de salariée ou bien de tutrice de son père ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE sur le prétendu harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que pour condamner la société PGEP à payer à Dominique X... des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a estimé que les tensions qui ont existé entre Dominique X... et Michèle A... résultaient d'une situation familiale, qui n'avait pas à rejaillir sur les relations de travail, l'employeur étant tenu, de par son obligation de sécurité de résultat, de garantir la sérénité des relations de travail dans l'entreprise ; qu'il y avait, en l'espèce, failli et que cela avait eu une indubitable répercussion sur l'état de santé de Dominique X... ; que Maître Y... ès qualités de liquidateur de la société PGEP fait valoir que l'instance introduite par Dominique X..., détentrice de parts dans les sociétés du groupe, ensuite du décès de son père, s'inscrit dans un contexte successoral tendu ; qu'il indique, en effet, que, désigné tutrice de son père, celle-ci a inondé Michèle A... de courriers au ton comminatoire et s'est répandue en réclamations diverses, n'hésitant pas à user de menaces et jouant de ses différentes qualités ou fonctions ; que Dominique X... note, pour sa part, que les relations de travail se sont déroulées dans des conditions normales depuis son embauche, en 1995, puisqu'elle justifie avoir participé au comité de direction, leur dégradation n'étant intervenue qu'en 2008, au décès de Georgette X..., suivi du placement de son père sous tutelle, lui permettant de se substituer à celui-ci dans les actes de gestion et décisions de l'entreprise, puis du décès de celui-ci, créant une situation d'indivision entre les successeurs au sein des sociétés du groupe ; qu'elle fait état de pressions quotidienne