Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-14.177
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Office national de contentieux et de gestion (ONCG) le 25 août 2003 en qualité de chargé de recouvrement, M. X... a été déclaré inapte au poste de chargé de recouvrement et à tous les postes proposés, par un certificat délivré par le médecin du travail le 21 septembre 2009, lequel faisait suite à un premier avis d'inaptitude du 7 septembre 2009 ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 octobre 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'examen des faits ne permet pas de conclure à une situation de harcèlement, que le premier courrier a été adressé alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail et qu'il n'y a pas eu d'autres cas de telle correspondance pendant une période d'arrêt de travail et les reproches visent le non respect d'objectifs dont le salarié n'a pas soutenu qu'ils étaient irréalisables ; que l'employeur fait ici usage de son pouvoir normal de direction et de contrôle et sauf à déformer les faits, il ne peut être tiré de cette correspondance une quelconque menace de lui appliquer une sanction pécuniaire illicite ; que le second courrier se réfère à l'application d'une note de service, laquelle stipule qu'en cas d'absence prolongée le véhicule professionnel est restituable à la société et aucun abus n'apparaît reprochable à l'entreprise dans l'exercice de cette prérogative applicable à tout salarié absent au moins 72 heures ; que le troisième courrier caractérise certes un manquement de l'employeur dans ses obligations de paiement de la rémunération mais il est notable de constater que la société ONCG a reconnu sans tergiverser son erreur dans la détermination des minima conventionnels et l'a régularisée sans tarder ; qu'au terme de cette analyse et en dépit de certains certificats médicaux faisant état d'une situation psychologique très dégradée, ainsi que de deux attestations d'anciens salariés faisant état de telles pratiques de harcèlement, sous forme d'insultes, d'humiliations, les concernant personnellement au sein de la société, ainsi qu'à l'encontre de M. X... mais uniquement sous forme d'assertions très vagues, qui ne sont ni datées, ni même sommairement détaillées, la cour d'appel considère, tout comme le conseil, que ne sont pas établis des faits répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de l'intéressé susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société ONCG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ONCG et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que sur le harcèlement, par courrier du 5 février 2009 l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir