Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-14.641
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2411-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de sérigraphe par la société Simon et compagnie à compter du 1er mars 2007, M. X... a, par une lettre du 15 juillet 2009, sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel ; qu'un protocole préélectoral a été signé par l'employeur et une organisation syndicale, les candidats de ce syndicat étant élus au premier tour ; que M. X... a été mis à pied puis licencié pour faute grave par une lettre du 10 février 2010 ;
Attendu que pour déclarer nul ce licenciement, la cour d'appel énonce que la protection attachée à la demande de mise en place des institutions représentatives du personnel n'est conditionnée que par l'appartenance à l'entreprise et le relais pris par une organisation syndicale, qu'elle court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre du syndicat ayant demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, le point de départ du délai de six mois se trouvant nécessairement entre le 16 juillet 2009, date de la note d'information de l'employeur, et la date de signature du protocole d'accord préélectoral par le syndicat Force ouvrière le 14 septembre 2009, de sorte qu'en initiant la procédure de licenciement par une mesure de mise à pied conservatoire le 18 janvier 2010, suivie d'une lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave le 10 février 2010, l'employeur n'a pas respecté son statut de salarié protégé ;
Attendu cependant que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'envoi par un syndicat d'une demande tendant à l'organisation des élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au salarié au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Simon et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise à pied notifiée le 18 janvier 2010 à Monsieur Régis X... et le licenciement notifié le 10 février 2010 et d'avoir, en conséquence, condamné la société Simon et Compagnie à verser à Monsieur Régis X... un rappel de salaires, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en réparation de la violation de son statut de salarié protégé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche au conseil de prud'hommes de lui avoir refusé - au demeurant implicitement, en rejetant sa demande - le statut de salarié protégé, alors pourtant qu'il avait constaté que : -le 15 juin 2009, il avait fait part de sa candidature aux élections des délégués du personnel, - le 29 juin 2009, il avait confirmé sa candidature en tant que titulaire à ces élections, - en septembre 2009, la SAS SIMON avait réorganisé des élections, les candidats de Force Ouvrière ayant été élus au premier tour du scrutin ; qu'il demande à la cour de faire application à son profit des dispositions des articles L.2411-6, alinéa 2, L.2411-7, mais aussi de l'article L.2411-9, alinéa 2, du code du travail et de lui allouer le bénéfice de cette protection pour une durée de six mois à compter de l'envoi, par un syndicat, d'une lettre demandant l'organisation des élections permettant la mise en place de l'instance en cause ; que le syndicat Force Ouvrière ayant confirmé la demande d'élection dans les six mois précédant le licenciement prononcé à son encontre, cette sanction devrait être annulée ; que Monsieur X... ajoute qu'en toute hypothèse, son licenciement ne pourrait qu'être annulé, dès lors que la SAS Simon ne pouvait le motiver - comme elle l'aurait pourtant fait - en utilisant