Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-16.840

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Manpower France à compter du 19 mars 1990 en qualité de salariée intérimaire, Mme X... a exercé à compter de 1996 différents mandats électifs et syndicaux ; qu'elle a saisi le 26 avril 2004 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative à l'indemnité pour repos compensateur non pris pour les années 1998 et 1999, la cour d'appel énonce que cette demande, présentée le 26 avril 2004, est prescrite ;

Attendu cependant que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur ses droits à repos compensateurs, l'arrêt retient que cette demande n'est pas justifiée, l'intéressée, en raison de ses mandats, ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré ses droits ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative aux indemnités de fins de mission sur les heures de délégation accomplies sur la période 2001-2002, la cour d'appel énonce que cette demande est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande d'indemnité de fin de mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande relative aux heures de délégation omises durant la période de 1999 à 2003, la cour d'appel retient que compte tenu de la période visée par la salariée dans ses écritures soutenues oralement à l'audience (1999 à 2003), la demande à ce titre est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande en paiement d'heures de délégation accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen et relatif à la discrimination fondée notamment sur les dysfonctionnements relatifs aux droits à repos compensateurs de la salariée ainsi qu'au paiement de ses heures de délégation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée relatives aux repos compensateurs, aux indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour 2001-2002, aux heures de délégation de 1999 à 2003, ainsi qu'à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit oc