Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-18.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-18.109 et D 13-18.110 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 27 mars 2013), que MM. X... et Y..., anciens salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, qui avaient droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, ont conclu avec les Houillères du Bassin de Lorraine un contrat prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage à laquelle ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... et les ayants droit de M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du statut du mineur, en application duquel les mineurs en activité et retraités bénéficient d'indemnités de logement leur vie durant sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières ; que la cour d'appel a considéré que MM. X... et Y... avaient valablement renoncé à la perception de l'indemnité de logement, jusqu'à leur décès, aux motifs qu'au moment de la conclusion de la convention, ils n'étaient plus liés aux HBL par un contrat de travail et avaient retrouvé la libre disposition de leurs avantages ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières à l'obligation de versement viager des indemnités, résultant de l'article 23 du statut du mineur qui est d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du code civil ;
2°/ que les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, en application desquels les mineurs et les mineurs retraités bénéficient d'indemnités de logement et de chauffage leur vie durant sont d'ordre public et ne prévoient pas la possibilité d'un dispositif de rachat par capitalisation ; que seules des dispositions légales ou réglementaires auraient pu prévoir un tel dispositif de rachat ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la convention signée le 17 décembre 1984 était licite en se référant à un décret du 13 octobre 1949 et à des circulaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ledit décret n'existe pas et qu'aucune circulaire ne pouvait valablement prévoir un tel dispositif, la cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du code civil ;
3°/ que MM. Y... et X... qui auraient dû bénéficier, en application de l'article 23 du statut des mineurs, d'une indemnité de logement leur vie durant, ont été privés de tout avantage à ce titre, bien que les sommes de 14 683 et 13 521,62 euros, qui leur avaient été versées respectivement en 1985 et 1988, avaient été intégralement remboursées en 2003 ; que la cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que MM. X... et Y... n'avaient pas été défavorisés et ne justifiaient d'aucun préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention litigieuse le privait des avantages prévus par le décret du 14 juin 1946 au-delà de la durée du remboursement effectif du capital versé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
4°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la convention litigieuse prive l'exposant d'une partie substantielle des rémunérations différées dues en exécution de son contrat de travail, portant ainsi une atteinte disproportionnée et excessive au droit de ce travailleur au respect de ses biens ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que, conformément à l'article 23 du décret du 14 juin 1946, le mineur devait bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, ce dont il avait été privé, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats avaient été signés par MM. X... et Y... postérieurement à leur départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître les engagements internationaux visés par la quatrième branche du moyen, que les intéressés avaient pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de l