Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-17.133

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy (le comité), a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du règlement intérieur de ce comité adopté le 28 août 2009 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'établissement régional (CER) des cheminots de la région de Metz-Nancy et de M. Y..., secrétaire du comité d'établissement :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, sixième et septième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 2, du règlement intérieur aux termes duquel « afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y a lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l'examen des points dont l'étude était prévue au cours d'une précédente réunion. Ainsi le point 1 de l'ordre du jour comprendra les points non traités des réunions précédentes », alors, selon le moyen, que le fonctionnement régulier du comité d'entreprise impose que les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion et qui n'ont pu être examinées lors de celle-ci soient à nouveau inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante ; que l'article 4, alinéa 2, du règlement intérieur précise que les questions qui n'ont pu être examinées lors d'une réunion seront ainsi inscrites en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante ; qu'en annulant cette disposition au motif qu'elle créerait une charge supplémentaire à l'employeur résultant de réunions supplémentaires qui en seraient la conséquence alors que celle-ci se borne à fixer les modalités de fonctionnement nécessaires au bon exercice de ses missions par le comité, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 2325-15 du code du travail prévoit que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire ; qu'il en est ainsi même lorsque l'objet de la réunion est de traiter les questions qui n'avaient pas pu l'être lors de la réunion précédente ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Sur la cinquième branche du moyen du pourvoi principal :

Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 6, du règlement intérieur aux termes duquel « le secrétaire dispose également de l'opportunité de se faire assister tel que convenu pour le président à l'alinéa 4 du présent article », alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit au secrétaire de se faire assister ; que par nature, le rôle de l'assistant ne peut être que technique et exclut toute voix consultative comme délibérative ; qu'en annulant l'article 4, alinéa 6, du règlement intérieur au motif qu'il serait, par son imprécision, contraire à la loi alors que cette disposition se bornait à rappeler la faculté du secrétaire de se faire assister, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ;

Mais attendu que si le secrétaire du comité d'entreprise, qui a la responsabilité de l'établissement des procès-verbaux, peut se faire assister dans cette tâche avec l'accord du comité, cette assistance ne peut être que matérielle sans voix délibérative ou consultative ;

Et attendu qu'ayant rappelé que la majorité du comité d'établissement peut autoriser le secrétaire à se faire assister par une personne ayant une fonction purement technique, la cour d'appel en a justement déduit que l'imprécision de la disposition critiquée justifiait son annulation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 2325-2, L. 2325-22 et R. 2325-4 du code du travail ;

Attendu que pour annuler l'article 4, alinéa 3, du règlement intérieur du comité d'établissement, selon lequel « en même temps que le calendrier, les membres du CE y déterminent par avance les thèmes abordés. Dans le même esprit, une commission économique précédera la séance plénière sur le thème défini », la cour d'appel retient que n'est pas mis en cause le principe de constitution de commissions au sein du comité, qu'est ici en cause l'instauration systématique d'une réunion de la commission économique en préalable à la réunion plénière du comité, laquelle réunion est bien génératrice de coûts supplémentaires pour l'employeur, qu'il est vain pour les appelants de prétendre à des économies dès lors que les points soumis à la commission devront ensuite nécessairement être présentés en séance plénière et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition pour charge supp