Troisième chambre civile, 15 octobre 2014 — 12-28.744

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Francine X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2012) que les époux X... ont pris à bail rural en 1994 diverses parcelles agricoles appartenant aux époux Y... ; que M. X... a mis ces terres, après en avoir informé ses bailleurs, à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun X... (le GAEC) constitué entre lui et ses fils ; que les époux X... ont ensuite demandé en 2009 l'autorisation de céder leur bail à leur fils François-Xavier ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement du preneur qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant, doit présenter un caractère de gravité suffisante, qu'il appartient au juge d'apprécier compte tenu des éléments de la cause ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme X..., copreneur ne justifiait pas de sa participation effective et permanente à la mise en valeur de l'exploitation et qu'elle n'était pas membre du GAEC X..., ce qui impliquait un manquement à ses obligations nées du bail et sa mauvaise foi privant les époux copreneurs de céder le bail à leur fils, sans s'expliquer sur la gravité d'un tel manquement compte tenu notamment de la notification aux bailleurs de la mise à disposition des terres exploitées au GAEC constitué entre M. X... et son fils seulement, dès avant la conclusion du bail, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif légitime du bailleur à s'opposer à la cession et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural ;

2°/ qu'il incombe au bailleur qui invoque un manquement du preneur pour s'opposer à la cession du bail au profit d'un descendant, de démontrer la réalité de ce manquement ; que la cour d'appel qui a reproché à Mme X... de n'avoir pas suffisamment démontré sa participation effective et permanente à la mise en valeur du fonds rural, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que chaque cotitulaire du bail rural bénéficie d'un droit personnel à solliciter une autorisation de cession au profit d'un descendant ; que ce n'est que lorsque les juges constatent l'existence d'une clause de solidarité contenue dans le bail qu'ils peuvent en déduire que les bailleurs peuvent exiger indifféremment de l'un ou de l'autre des preneurs l'exécution de toutes les obligations du bail et que le manquement de l'un interdit à l'autre de céder les droits qu'il tient du bail rural dont il est copreneur ; que la cour d'appel qui a simplement relevé que M. et Mme X... étaient copreneurs et qui en a déduit que le manquement de l'un d'eux privait les deux preneurs de la faculté de céder le bail à leur fils a violé les articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural ;

4°/ que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'une jurisprudence rétroactive fasse disparaître un droit qu'elle consacrait jusqu'à la date du revirement ; qu'une jurisprudence nouvelle ne peut recevoir application à l'instance en cours au moment de son prononcé, lorsqu'elle prive une partie d'un procès équitable celle-ci se trouvant eu égard à la jurisprudence antérieure dans l'impossibilité d'éviter de perdre son droit ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que l'arrêt du 14 février 2012, ne constituait pas un revirement de jurisprudence et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen, sans constater que l'application de la jurisprudence consistant à décider que le fait pour un époux cotitulaire du bail de ne pas avoir été associé au GAEC auquel le fonds rural avait été mis à disposition constituait un manquement du preneur à ses obligations à l'égard du bailleur et lui interdisait de céder son bail à ses descendants, résultait d'une jurisprudence antérieure, et que la perte de ce droit était prévisible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du droit à un procès équitable et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les terres données à bail avaient été mises à la disposition du GAEC, sans que Mme X..., co-preneuse sur laquelle la solidarité du bail faisait peser la bonne exécution des obligations du statut du fermage, soit associée à celui-ci, la cour d ¿appel qui en a déduit l'existence d'un manquement de nature à faire échec à la cession envisagée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 mars 2003 ne concernait pas une demande de cession de bail mais une demande de résiliation de bail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'arrêt du 14 février 2012 ne constituait pas un revirement de jurisprudence ;

D'où il suit que le m