Chambre commerciale, 14 octobre 2014 — 13-16.609

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-24 du code de commerce et 853 du code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Escendo conseil ayant été mise en sauvegarde le 10 mars 2010, l'association de moyens Malakoff Médéric (l'association) a déclaré une créance pour le compte de Médéric prévoyance ;

Attendu que pour recevoir la déclaration de créance de Médéric prévoyance, l'arrêt relève, d'un côté, que les membres de l'association, au nombre desquels figure Médéric prévoyance, ont, par leur adhésion, conformément aux statuts, habilité celle-ci à agir en leur nom pour le recouvrement de leurs créances et, de l'autre, que par ses fonctions, le délégué général de l'association a tous les pouvoirs pour agir au nom de cette dernière en vue de réaliser son objet et qu'il a régulièrement délégué le pouvoir de déclarer les créances de Médéric prévoyance à M. Y... qui, lui-même, l'a régulièrement subdélégué à Mme Z..., signataire de la déclaration de créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'association, qui était un tiers par rapport à Médéric prévoyance, justifiait d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de cette dernière dans la procédure collective de la société Escendo conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'association Malakoff Médéric pour le surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Malakoff Médéric aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Escendo conseil et à la société Delaere Philippe, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Escendo conseil, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Escendo conseil et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 14 septembre 2011, qui a rejeté la créance de MÉDÉRIC PRÉVOYANCE pour la somme de 109.929,26 ¿ et d'AVOIR reçu la déclaration de créance de « l'association MÉDÉRIC PRÉVOYANCE » en réalité : de MÉDÉRIC PRÉVOYANCE pour cette somme, à titre chirographaire,

AUX MOTIFS QUE 1'association de moyens A3M est réputée, selon l'article 2 de ses statuts, agir pour le compte de ses membres et que rentrent notamment dans son objet l'appel et le recouvrement des cotisations dues à ses membres ; que selon l'article 12 de ces statuts, le délégué général de l'association a tous les pouvoirs pour agir en son nom pour l'accomplissements de ses buts, qu'il établit notamment toutes les subdélégations à cette fin de ses pouvoirs, que le conseil d'administration de MALAKOFF MÉDÉRIC a donné à M. Guillaume B... tous les pouvoirs en sa qualité de délégué général pour la représentation de MÉDÉRIC PREVOYANCE, pour exercer toutes les poursuites nécessaires et déléguer ses pouvoirs pour des objets spéciaux, que M. B... a subdélégué le 25 février 2010 M. Pierre Y... pour représenter MÉDÉRIC PREVOYANCE en justice avec faculté de délégation, donné pouvoir de déclarer les créances avec faculté de substitution ; que M. Y... a le même jour subdélégué et donné pouvoir à Mme Jessica Z... pour déclarer les créances, représenter MÉDÉRIC PREVOYANCE dans les instances judiciaires, que Madame Z... a déclaré la créance ; que M. Y... a donné pouvoir à Mme Catherine D... pouvoir de déclarer les créances et représenter les institutions dans les instances judiciaires aux fins de recouvrement des cotisations ; que Madame D... a répondu à la contestation ; considérant ainsi que par leur adhésion, les membres de l'association A3M habilitent expressément celle-ci à agir en leur nom pour le recouvrement des créances ; que MÉDÉRIC PREVOYANCE, adhérent de l'association A3M lui a ainsi donné expressément pouvoir de recouvrer en son nom les cotisations qui lui sont dues, que par ses fonctions,