Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-17.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-17.134 et U 13-17.135 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 6 mars 2013), que MM. X... et Y..., salariés de la société CSF France, ont saisi le 15 juillet 2010 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité mensuelle couvrant les frais d'entretien de leur tenue de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au remboursement de frais liés au nettoyage des vêtements de travail et à la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme par mois au titre de ces frais alors, selon le moyen :

1°/ que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu'en sus de la lessive, restaient à sa charge d'autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l'électricité, à l'eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l'hiver ; qu'en se s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout état de cause, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en s'abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s'assurer si le baril de 3 kg fourni par l'employeur était suffisant pour couvrir les frais d'entretien des tenues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-2 du code du travail ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, la cour d'appel, qui s'est référée à des données issues d'un magazine spécialisé prenant en compte l'ensemble des paramètres, a estimé qu'en fournissant au salarié un baril de lessive de trois kilogrammes par trimestre, l'employeur prend en charge à sa juste mesure l'entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y... et la Fédération des services CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et la Fédération des services CFDT, demandeurs au pourvoi n° T 13-17.134.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait défense pour l'avenir à la société CSF France d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimal conventionnel, à ce que la société CSF France soit condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés et à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article 5-4 de cette convention collective prévoit qu'« une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif... La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie » ; que la pause, à défaut d'entente, doit être prise après 4 heures de travail consécutif ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des pauses, le salarié ne reste pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles ; que les conditions fixées par l'article L. 3121 -1 du code du travail ne sont pas remplies ; que la pause ne constitue donc pas un temps de travail effectif ; que sa rémunération, qui n'est pas la contrepartie du travail, doit être exclue du salaire devant être comparé au SMIC pour s'assurer que le salarié n'a pas été rémunéré en deçà du SMIC ; qu'appliquant les dispositions conventionnelles de l'avenant du 2 mai 2005 instaurant une nouvelle grille de rémunération, les partenaires sociaux ont intégré dans le salaire de base le temps de travail et le temps de pause ; que toutefois, peu important que le taux horaire mentionné sur le salaire de base diffère de celui mentionné dans le détail de chaque bulletin, il est indispensable, pour déterminer si le salarié est bien ou mal fondé en sa demande de s'assurer qu'au titre des 151,67 heures de travail effectif qu'il a réalisées, il a été rémunéré selon les salaires minima garantis ; que l'examen attentif de