Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-16.645

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30 prévu par le contrat de travail à la disposition de l'employeur, que ces heures de présence s'analysent donc comme des heures de travail effectif et doivent donner lieu à paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et alors que la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour charges sociales retenues à tort et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour conditions de travail anormales et pertes de salaire à la suite de la rupture du contrat de travail pour inaptitude, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Reithler aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Reithler.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne dans son principe le paiement d'heures supplémentaires entre la 41e la 45e et des repos compensateurs, avec congés payés afférents, et d'AVOIR condamné la SAS REITHLER à payer les sommes de 20 893 € au titre des heures supplémentaires de 2004/2008, 38736 € au titre du repos compensateur, 5963 € à titre de congés payés sur ces deux sommes, 27 054 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

AUX MOTIFS QU'« En application de l'article L 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une, ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande, Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties. Selon le salarié qui invoque ses bulletins de paie, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, son salaire était calculé comme suit : -un salaire brut mensuel de 2920,60 euros, pendant la dernière période de travail, -4 h supplémentaires à 125 % entre la 36e et la 39e heure, 1 h supplémentaire, la 40e, à 150 %, -1 h par jour soit 5 h par semaine de la 41e à la 45e heure correspondant selon l'employeur au temps de pause, habillage et déshabillage journalier, non payée, le tout correspondant à 45 heures par semaine ou 180 heures par mois, - un certain nombre d'heures supplémentaires au-delà des 180 heures par mois, réglées sous forme de "prime de rendement". En dépit du caractère contestable du mode de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 180 heures par mois, le salarié ne forme aucune demande de ce chef, le montant de ses primes de rendement étant établi sur la base d'heures payées à 150 %, ce qui n'est pas discuté entre les parties. Le salarié demande en revanche paiement au taux de 150 % de