Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-11.466

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-11.467 et H 13-11.466 ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés en 2000 par la société Carrière Casonato, le premier en qualité d'ouvrier conducteur d'engins, le second en qualité de chauffeur ; qu'ils bénéficiaient d'une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel ; que les contrats de travail ont été transférés le 1er avril 2006 à la société Gauban aux droits de laquelle vient la société Roussille ; qu'en janvier 2010, la société Gauban a intégré la prime d'ancienneté dans le salaire ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté, ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à leurs demandes, les arrêts retiennent que les intéressés avaient été bénéficiaires de cette prime perçue à compter de leur embauche, alors qu'elle ne leur était pas due en vertu des dispositions conventionnelles dès lors qu'un accord du 22 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail en avait prévu le gel ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté qui leur a été versée était un élément de leur rémunération contractuelle qui ne pouvait être modifié sans leur accord ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la persistance du versement d'une prime d'ancienneté à l'ensemble des salariés ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'en faire un élément contractuel de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Roussille, demandeur au pourvoi n ° H 13-11.466

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR condamné la société Gauban à verser à Monsieur Y... la somme de 3.888,02 € au titre de la prime d'ancienneté depuis janvier 2004 et ordonné la remise par la société Gauban des bulletins de salaire rectifiés conformément à sa décision ;

AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le salarié, embauché le 25 avril 2000 par la société Gauban, bénéficiait, comme les autres salariés de l'entreprise, d'une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel versé ; que cette prime lui a été versée avec constance depuis le mois de mai 2003 jusqu'au 1er janvier 2004 ; que si les dispositions de la convention collective des ouvriers des industries de carrières et métaux prévoyait, à la suite d'un accord du 22 décembre 1998, "un gel" de la prime d'ancienneté consistant à ne pas payer cet avantage aux salariés embauchés après le 1er janvier 1997, force est de constater que l'entreprise faisait bénéficier l'ensemble de ses salariés d'une telle prime, calculée en outre de façon plus favorable que les dispositions conventionnelles, selon lesquelles la prime devait être calculée, pour les salariés qui en bénéficiaient, sur la rémunération minimale de l'emploi dans lequel était classé le salarié ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté versée à Monsieur Y... était un élément de sa rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement ; qu'il est constant par ailleurs que l'employeur, qui a, à partir du mois du mois de janvier 2004, baissé le montant de cette prime et augmenté le salaire versé à Monsieur Y... ne pouvait modifier, sans l'accord du salarié, la structure de sa rémunération ; que l'employeur ne pouvait procéder à cette modification sans l'accord du salarié, et qu'il importe peu que selon lui, le salarié n'a pas subi de baisse de rémunération et bénéficiait d'une situation plus avantageuse ; que l'employeur ne justifie pas que l'augmentation sensible de salaire en mai 2004, qui était selon lui destinée à "améliorer les conditions de rémunération du personnel de la société Gauban, les niveaux de salaire étant augmentés de manière significative", soit destinée à compenser efficacement la baisse de la prime d'ancienneté versée jusque là au salarié ; qu'il ne peut non plus s'exonérer de son obligation en paiement de to