Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-17.220

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 7 janvier 2002 en qualité d'infirmière à temps partiel par la société Meurant-Guiragossian aux droits de laquelle est venue la société Bio littoral ; qu'après avoir démissionné le 11 juin 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire et de prime de prélèvements, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-paiement des heures supplémentaires ou complémentaires constitue un manquement suffisamment grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la preuve des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors que le salarié apporte la preuve de tels éléments, c'est à l'employeur de justifier des horaires ou du volume de travail effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X..., à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et complémentaires, et d'imputation subséquente des torts de la rupture à l'employeur, produisait des plannings attestant de sa charge de travail et un récapitulatif des heures de travail établi par ses soins ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que ces éléments ne démontraient pas en eux mêmes l'existence de la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires et complémentaires sur la salariée, et violé les articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la preuve des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors que le salarié apporte la preuve de tels éléments, c'est à l'employeur de justifier des horaires ou du volume de travail effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que selon plusieurs attestations, le temps nécessaire à la réalisation de 9 prises de sang était de 2 h à 2 h 30, et que le contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 17 h 30, soit 3 heures du lundi au vendredi et 2 h 30 le samedi ; qu'elle a encore constaté qu'il résultait de plusieurs plannings produits par la salariée qu'il lui était régulièrement demandé d'effectuer un nombre d'actes sensiblement supérieur à celui prévu au contrat (16 prises de sang le 10 juin 2008, 12 prises de sang le 13 mai 2008, 13 prises de sang le 12 novembre 2008, 18 prises de sang le 14 novembre 2008, 15 prises de sang le 14 avril 2009) ; qu'en rejetant pourtant les demandes de la salariée, au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, quand, en l'état des constatations de la cour d'appel, c'était à l'employeur qu'il incombait de justifier des horaires effectivement réalisés, et en particulier du fait que les actes supplémentaires demandés à la salariée n'impliquait pas de dépassement de l'horaire contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; que le non-paiement des heures supplémentaires ou complémentaires constitue un manquement suffisamment grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande d'imputation des torts de la rupture à l'employeur en raison du non-paiement des heures supplémentaires ou complémentaires de travail, a relevé que la salariée n'avait jamais indiqué à l'employeur que sa durée contractuelle de travail était sous-évaluée par rapport à sa charge de travail ; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que le non-paiement d'une prime constitue un manquement suffisammen