Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-16.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-16.143, S 13-16-144, X 13-16.149, Y 13-16.150, A 13-16.152, C 13-16.154, E 13-16.156, H 13-16.158 et G 13-16.159 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (Lorient, 21 février 2013), que M. X... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel sur prime de salissure sur la période antérieure au 1er novembre 2009, date à laquelle, la société Carnac Casino Barrière, appartenant au Groupe Lucien Barrière, a alloué une prime destinée à compenser l'entretien des vêtements de travail ; que le syndicat CFDT du pays de Vannes est intervenu volontairement à l'instance ; que par ordonnance du 24 avril 2013 les dossiers ont été joints ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à un rappel sur prime de salissure, alors, selon le moyen :

1°/ que l'engagement unilatéral ne lie l'employeur que dans les conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que l'octroi d'une prime de salissure n'a été décidée par la société Carnac Casino Barrière qu'à compter du 1er novembre 2009 ; qu'en la condamnant au paiement de cette prime pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ subsidiairement que les frais professionnels constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que les dépenses engagées par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle ne constituent de tels frais que pour autant qu'elles représentent une charge supplémentaire par rapport aux dépenses habituelles exposées pour les besoins de sa vie courante ; qu'en imposant à la société Carnac Casino Lucien Barrière de prendre en charge l'entretien des tenues de travail portées par ses salariés sans caractériser la dépense supplémentaire que cet entretien entraînerait par rapport à l'entretien des vêtements personnels qu'ils porteraient, à défaut de tenue obligatoire, pour les besoins de leur activité professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ en toute hypothèse que les salariés ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais réellement exposés pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à verser à ses salariés, au titre de l'entretien de leur tenue de travail antérieurement au 1er novembre 2009, le montant forfaitaire de la prime de salissure instituée dans l'entreprise par engagement unilatéral à compter de cette date, sans rechercher si les salariés justifiaient de frais exposés avant cette date ni procéder concrètement à leur évaluation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ;

Et attendu, qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, le conseil de prud'hommes a à bon droit condamné l'employeur à un rappel de prime antérieurement à la date du 1er novembre 2009 dont il a dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de déclarer le syndicat CFDT du pays de Vannes recevable en son action, alors, selon le moyen, que le représentant d'un syndicat doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; qu'en l'espèce, la société Carnac Casino Barrière avait fait valoir, dans les écritures, que les statuts produits aux débats par le syndicat CFDT des services du Pays de Vannes stipulaient, dans leur article 14, que « le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente » de sorte qu'en l'absence de tout mandat ou autorisation de ce bureau syndical, l'intervention diligentée par son secrétaire général dans les procédures intentées contre l'employeur par ses salariés n'était par recevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent le conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en c