Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 12-28.787

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 17 septembre 2007 en qualité de chargée de mission, statut cadre, par l'association Concorde, émanation de la mission catholique polonaise en France, participant entre autres activités à la gestion du restaurant « la crypte Polska » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 000 euros, après avoir constaté que, tandis que la salariée avait produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément établissant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ et en tout état de cause, que les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée produisait un récapitulatif mensuel détaillé corroboré par des attestations, sans que l'employeur fournisse d'élément établissant la réalité des heures travaillées par l'intéressée, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que les relations de travail se déroulaient dans un milieu confessionnel particulier, pour exclure le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si c'était délibérément que l'employeur avait minimisé, sur les bulletins de paie de la salariée, le nombre d'heures de travail accomplies par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

2°/ et en tout état de cause, que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en considérant que l'élément intentionnel de la dissimulation n'était pas établi, après avoir pourtant constaté que l'employeur reconnaissait que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, ce dont il résultait que c'était délibérément qu'il ne les avait pas mentionnées sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que l'élément intentionnel de dissimulation n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au titre des heures supplémentaires et par conséquent de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et au versement des indemnités de rupture à la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'association Concorde contestait formellement le fait que Mme X... ait fait des heures supplémentaires ; qu'en relevant cependant que l'association Concorde reconnaissait l'existence des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'association Concorde démontrait l'absence d'heures supplémentaires dues à la salariée, dè