Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 12-29.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1979 par la société Velux, son contrat de travail étant transféré à la société Wincanton devenue Rhenus logistics France ; qu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable maintenance entrepôt logistique ; que son contrat de travail stipulait qu'il percevait une rémunération annuelle forfaitaire comprenant toutes les primes (vacances, treizième mois et autres) prévues par la convention collective, cette rémunération étant payable par douzième à la fin de chaque mois, prorata temporis ; que le salarié a, le 15 septembre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-paiement des salaires justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité, et en estimant que la prise d'acte s'analysait en une démission du salarié, alors même qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été intégralement payé de ses salaires pour l'année 2008 et que, pour les années 2009 et 2010, il n'avait été réglé qu'au moyen de deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la structure de sa rémunération avait été modifiée par la société Wincanton par l'adjonction de lignes variables sur ses bulletins de paie, ce qui justifiait la prise d'acte ; qu'il rappelait qu'aux termes de son contrat de travail, il devait percevoir une rémunération annuelle forfaitaire payée en douze parts égales sur une seule ligne, toute modification apportée à cet égard entraînant une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à examiner le point de savoir si M. X... avait été rempli de ses droits, sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'était fondé à réclamer à l'employeur ni un coefficient différent de celui qui était appliqué, ni des rappels de salaires pour les montants sollicités, que c'est à l'issue d'un long débat judiciaire rendu compliqué par l'existence d'un litige concomitant avec la société Velux, qu'a pu être déterminée la somme restant due à l'intéressé, que la société Wincanton a porté aux questions qui lui étaient posées une attention qui ne s'est jamais démentie, qu'elle a répondu aux courriers qui lui étaient adressés, fournissant les explications nécessaires qui, au demeurant ont convaincu en partie M. X..., et qu'elle a régularisé à deux reprises des rappels de salaire, la cour d'appel a pu en déduire que le différend opposant le salarié à la société Wincanton n'était pas d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas reçu paiement de sa prime de treizième mois, laquelle devait, en application de son contrat de travail, être réglée par douzième ; qu'en relevant qu'aux termes de la convention collective applicables, la rémunération globale annuelle comprend tous les éléments de la rémunération du salarié, de sorte que M. X... était « mal fondé à soutenir que la rémunération annuelle forfaitaire brute doit être augmentée du treizième mois », sans rechercher si M. X... avait effectivement perçu sa prime de treizième mois dans les conditions prévues par son contrat de travail, qui prévaut sur les dispositions de la convention collective dès lors qu'il est plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a, en examinant tant les stipulations du contrat de travail que les dispositions de la convention collective, estimé que le salarié n'était pas fondé à soutenir que la rémunération annuelle