Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-10.877
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Kuehne + Nagel road, anciennement dénommée société Alloin transports, de son changement de dénomination sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alloin transports et occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef de quai position agent de maîtrise ; que l'employeur a mis en place un barème de remboursement des frais de déplacement différent selon que le déplacement intervient ou non dans le cadre d'une formation dispensée aux salariés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre des frais de déplacement, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur remboursait lesdits déplacements sur la base de 0,545 euro du kilomètre s'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une formation dispensée aux salariés et sur la base de 0,368 euro s'ils intervenaient en dehors d'une action de formation, retient que l'employeur ne peut, et par un procédé purement arbitraire, faire une distinction entre deux types de remboursement pour des frais professionnels qui sont, dans un cas comme dans l'autre, exposés par les salariés pour l'exécution de leur activité professionnelle et qui ne peuvent être laissés à leur charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres tirés du caractère arbitraire du procédé, et sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le barème de remboursement fixé par l'employeur faisait que les frais de déplacement, quelle qu'en soit la cause, n'étaient pas à la charge du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alloin transports à payer à M. X... une somme au titre des frais de déplacement et dit que pour l'avenir, la société Alloin transports devra rembourser les frais de déplacement engagés à l'occasion des formations sur la base du barème fiscal applicable aux véhicules roulants moins de 5 000 kilomètres par an dès lors que la limite annuelle des 5 000 kilomètres n'est pas dépassée, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel road, anciennement dénommée société Alloin transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alloin Transports à verser à M. X... la somme de 1.830,53 euros à titre d'indemnité du temps d'habillage et de déshabillage pour la période de février 2005 à août 2012 ainsi que 252 euros à titre d'indemnité d'entretien des vêtements de travail ;
AUX MOTIFS QUE la société Alloin Transports ne conteste pas qu'elle impose à M. Jean-Paul X... le port de vêtements de travail pour l'exécution de ses fonctions de chef de quai au sein de l'agence d'Epône ; que de même elle ne conteste pas que ces vêtements portent l'inscription du signe du groupe « Kuehne+Nagel group » et que ces vêtements sont quotidiennement utilisés, dans le cas de M. Jean-Paul X..., pour effectuer des opérations de chargement et de déchargements de divers produits et matériels sur le quai de l'agence ; qu'ainsi la société Alloin Transports ne peut imposer à M. Jean-Paul X... l'obligation de venir travailler et de repartir avec les vêtements portant le sigle de l'entreprise et qui sont utilisés toute la journée sur le lieu de travail alors par ailleurs elle met à la disposition du personnel des vestiaires et des douches dans chacune de ses agences ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la société Alloin Transports l'obligation d'indemniser les temps d'habillage et de déshabillage et l'entretien des vêtements de travail ; qu'il convient également de retenir les deux barèmes fixés par la juridiction prud'homale : indemnisat