Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 12-23.844
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Nicole X..., MM. Henri et Steve X..., et Mme Ingrid X... de leur reprise d'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-23.844, T 12-24.766, et S 12-24.765 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que la société Mediapost, ayant pour activité la distribution de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires, a engagé M. et Mme X... en qualité de distributeurs, par contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 1996 ; que la convention collective nationale de la publicité puis à compter du 1er juillet 2005, la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, entrée en vigueur le 9 février 2004, étaient applicables à la relation de travail ; que les parties ont conclu, le 1er juillet 2005, un avenant au contrat de travail intitulé « contrat à temps modulé » ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnités pour repos compensateur non pris et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs et moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses première, deuxième, troisième et neuvième branches :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de requalifier la relation de travail des deux salariés en un contrat à temps plein du 12 novembre 2001 au 3 mars 2009 et de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en « l'espèce, M. X... revendiquait, pour la période allant de novembre 2001 à juillet 2005, un rappel de salaires conformément aux heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées sans jamais solliciter une requalification de son contrat de travail en date du 28 juin 1996 en contrat de travail à temps complet ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit aux demandes de M. X... que celui-ci était lié à la société Mediapost par un contrat de travail à temps complet à compter du 28 juin 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations quant à la nature du contrat de travail conclu le 28 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Mediapost à payer à M. X... la somme totale de 65 127 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant de novembre 2001 à juin 2005, à affirmer que cette demande sera accueillie et sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
9°/ qu'en l'espèce, la société Mediapost faisait valoir, d'une part, que le temps de travail de M. X... avait été déterminé conformément aux règles de pré-quantification successivement prévues par l'accord d'entreprise du 13 juin 1997 puis la convention collective nationale du 9 février 2004 lesquelles incluaient les temps d'attente, de chargement et la préparation des poignées en sorte que les heures revendiquées par M. X... étaient déjà prises en compte dans son temps complet et d'autre part, que les tableaux de décompte des heures de travail fournis par M. X... faisaient montre de nombreuses incohérences, ce dernier n'hésitant pas, pour de nombreuses journées, à préciser qu'il avait travaillé plus heures; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à établir que les heures supplémentaires revendiquées par M. X... étaient totalement infondées et que les tableaux versés par ce dernier étaient dépourvus de toute crédibilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par une décision motivée et sans dénaturer les termes du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction, le moyen relatif à la requalification des contrats étant dans le débat, que ni le contrat de travail initial ni l'avenant prenant effet le 1er juillet 2005 ne mentionnaient la durée exacte du travail convenu et que les salariés étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et devaient se tenir const