Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-11.450
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public foncier région Nord-Pas-de-Calais en qualité de chargée de mission, moyennant une rémunération correspondant à l'indice 438 du groupe A, niveau 2 de la classe 3 du personnel cadre ; qu'imputant sa démission à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à son classement indiciaire et à cette rupture ;
Attendu que pour augmenter la rémunération de la salariée, l'arrêt, après avoir écarté la classification revendiquée au principal, au groupe B, niveau 3, classe 3, retient que le fait que cette salariée se soit vu confier, à partir de septembre 2008, plus de responsabilités justifie la revalorisation à l'indice 478 ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le règlement du personnel de l'établissement public, auquel se référait le contrat de travail, ne déterminait pour le niveau 2 du groupe A de la classe 3, retenu applicable à la salariée, qu'une fourchette d'indices, soit 400 - 600, et que d'autre part, il résultait de ses constatations que l'indice appliqué par l'employeur respectait cette fourchette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en classification au groupe B niveau 3 de la classe des cadres, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier région Nord Pas-de-Calais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir augmenté de 438 à 478 l'indice de Madame Béatrice X..., salariée, et condamné en conséquence l'Établissement public foncier Région Nord - Pas-de-Calais au paiement de la somme de 4.131 € à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification professionnelle et la demande de rappel de salaire, la fiche de poste relative à la fonction occupée par Béatrice X... lors de son embauche, le 1er mars 2008, correspond à l'accomplissement de tâches, missions ou projets de complexité moyenne, demandant une part d'autonomie et d'initiative, exercés sous la responsabilité d'un chargé de service ou d'un cadre supérieur, ayant acquis suffisamment d'expérience pour maîtriser les cas habituels à résoudre et les missions classiques du métier ; l'emploi est classé 3 dans le groupe A de niveau 2 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de septembre 2008, les tâches confiées à Béatrice X... se sont trouvées modifiées et qu'elle s'est vue confier plus de responsabilités ; que si les nouvelles responsabilités qu'elle a dû assumer justifient une revalorisation indiciaire, telle qu'elle a été opérée par les premiers juges, elles ne permettent pas de classer la fonction de Béatrice X... dans le groupe B, notamment en considération de l'absence d'expérience professionnelle confirmée et du fait que Béatrice X... ne démontre pas qu'elle avait à faire partager son savoirfaire ; que le principe d'égalité entre les salariés s'applique aux salariés placés dans une situation identique ; que Béatrice X... ne démontre pas que les tâches qu'elle accomplissait effectivement la plaçaient dans une situation identique à celle des salariés du groupe B ; qu'elle ne peut donc prétendre, en application de ce principe, à la promotion et à l'avancement ouverts aux salariés de ce groupe ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame X... a été embauchée en qualité de Chargée de Mission SIG et elle s'est vue classée dans le Groupe A Niveau 2 Classe 3 du personnel Cadre à l'indice 438 ; que la fiche de poste du Chargé de mission SIG indique que : « En appui du responsable du service de l'information foncière et environnementale, il coordonne l'administration du site internet PPIGE, qu'il assure le développement des partenariats techniques avec les fournisseurs de données et les animateurs des pôles métiers, qu'il est l'interlocuteur technique des partenaires du projet et des organismes ayants droit de la plateforme, qu'il gère les bases de données créées par l'établi