Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-16.104
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2013), qu'engagé le 31 août 1987 par la société Entreprise Coiro, M. X... a été victime, le 3 novembre 2008, d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de deux examens en date des 2 et 18 septembre 2009, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 3 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant procédé à la constatation prétendument omise, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Coiro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Coiro et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Coiro
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ENTREPRISE COIRO à payer à M. X... les sommes de 2 708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € de primes de vacances, celle de 9 147,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 24 000 € pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2008, n'a pas repris ensuite son travail jusqu'au jour de son licenciement prononcé pour inaptitude le 3 novembre 2009, le médecin du travail l'ayant déclaré le 18 septembre 2009 inapte à son poste dans l'entreprise en proposant son reclassement hors du secteur du bâtiment et des travaux publics à la suite de l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit à compter du 8 juin 2009 et à son état de consolidation ; que la nullité du licenciement n'est toutefois pas encourue, la rupture de la relation travail ayant été notifiée par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour avoir dit que la législation professionnelle spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles était applicable en l'espèce ; qu'il appartenait ainsi à la société ENTREPRISE COIRO, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 alinéa 1 du Code du travail, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de M. X... dont le licenciement était envisagé pour inaptitude, dès lors que celle-ci avait été définitivement constatée par le médecin du travail ; que la consultation des délégués du personnel devait ainsi intervenir avant toute proposition de reclassement sur un poste approprié aux capacités du salarié ; qu'est en conséquence indifférente la circonstance qu'aucun poste n'ait pu ensuite lui être proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement ; qu'en outre, la société ENTREPRISE COIRO est mal fondée à soutenir que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à elle en raison de la rédaction plus restrictive de l'article précité par rapport à l'ancien article L. 122-32-5 du même code posant le principe de leur consultation en cas de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension consécutives ou non à un accident du travail, alors que la recodification du Code du travail s'est effectuée à droit constant et qu'elle était ainsi tenue de consulter les délégués du personnel même en cas d'inaptitude pour maladie, et qu'en tout état de cause il ressort des développements qui précèdent que le licenciement de M. X... a pour origine, à tout le moins partiellement, un accident du travail ; que, dans ces conditions, la société ENTREPRISE COIRO reconnaissant ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement pronon