Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-16.243
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2012), qu'engagée le 10 février 2006, Mme X..., qui a été licenciée le 8 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée de deux attestations non concordantes quant aux jours de travail et aux horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en infirmant le jugement, rejeté la demande de Mlle X... à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires effectuées, et rejeté sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Mlle X... soutient successivement avoir effectué 38 heures hebdomadaires au lieu des 20 heures contractuellement prévues, puis ensuite 17 heures complémentaires au titre desquelles elle sollicite un rappel de salaire mensuel de 787,28 euros, et ce, à compter de son embauche selon elle datant de février 2005. La société La Rhumerie et le CGEA AGS de Nancy contestent cette demande selon eux non fondée eu égard aux contradictions contenues dans les deux seules attestations produites aux débats par Mlle X.... S'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est constant que selon le contrat de travail, les horaires de Mlle X... étaient fixés à 20 heures hebdomadaires devant s'effectuer le jeudi de 19 h à 1 h, les vendredi et samedi de 19 h à 2 heures. Mlle X... produit au soutien de sa réclamation les attestations de Mme Y... et de M. Z.... Dans son attestation, Mme Y... indique que Mme X... était présente les mardi, mercredi, vendredi et samedi soir dans l'établissement La Rhumerie, précisant qu'elle y travaillait jusqu'à 2 h les mercredi, vendredi et samedi. Pour sa part, M. Z..., ancien collègue de travail sur la période du 1er octobre 2007 au 25 juin 2008, spécifie que Mlle X... était présente à l'établissement du mercredi au jeudi de 17 h à 1h du matin, le vendredi de 17 h à 2 h du matin et le samedi de 14 h à 2 h du matin, soit 29 heures hebdomadaires, l'intéressé faisant état d'un glissement du mercredi au mardi par la suite. Pour autant, il apparaît que Mlle X... ne produit aucun agenda ni décompte de ses horaires accomplis, notamment avant l'embauche de M. Z... ; en tout état de cause, les seuls bulletins de paye produits ne portent que sur la période de février 2005 à février 2006, alors que le contrat de travail a été signé le 10 février 2006, sans qu'aucune explication soit donnée par la salariée sur les circonstances de transfert de son contrat de travail, tous éléments ne permettant pas à la Cour de vérifier le montant et la composition des salaires perçus par Mlle X... à compter de son embauche. Il apparaît en conséquence que les éléments fournis par cette dernière ne sont pas de nature à étayer sa réclamation et qu'elle devra être déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires. Le jugement sera infirmé en ce sens » (arrêt page 3, deux derniers §, et page 4, § 1 à 7) ;
Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge des pièces permettant d'étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que des attestations permettent d'étayer la demande du salarié ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de Mlle X... liées à des heures complémentaires réalisées, en et en l'absence d'éléments fournis par l'employeur, la cour a retenu que si elle a produit des attestations précisant qu'elle effectuait davantage d'heures de travail que ce qui était prévu au contrat, elle n'a pas produit d'agenda ni de décompte d'horaires accomplis, ni