Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-16.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), qu'engagée le 17 décembre 2005 par l'association Bien vivre à domicile, Mme X... épouse Y... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009 ; que le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à reprendre son poste, la salariée a été licenciée le 26 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, du même pourvoi :

Attendu qu'ayant souverainement retenu l'origine non professionnelle, non pas de l'invalidité, mais de l'inaptitude, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci avait été régulièrement constatée par le médecin du travail à la suite d'au moins deux examens médicaux espacés de deux semaines et que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement, n'a pas violé les textes visés au moyen supposant une inaptitude d'origine professionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la visite de reprise marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, et que, lorsque, à l'issue de cette période, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur recherche un poste de reclassement, ou, à défaut, prononce le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du même code ;

2°/ qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, dans un premier temps, déclaré que la salariée « ne peut pas tenir son poste de travail », ce qui est trop imprécis pour permettre une adaptation du poste, puis qu'elle ne pouvait être « déclarée que dans un poste excluant tout effort de soulèvement », puis qu'elle ne pourrait être « reclassée que dans un poste excluant tout effort physique », et finalement précisé que le poste de reclassement ne pouvait être que de nature administrative, ce qui s'était révélé en définitive impossible, la cour d'appel, en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ordonnant la reprise du travail, sans rechercher si, quelques jours après que le médecin du travail avait finalement exclu tout effort physique, le licenciement pour inaptitude était engagé, de sorte qu'en définitive, l'employeur s'était conformé aux préconisations évolutives du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail n'excluent pas l'application de celles de l'article L. 4624-1 du même code ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé la salariée reprendre le travail le 9 mars 2010, alors que celle-ci avait, le 8 février 2010, été déclarée par le médecin du travail inapte au travail et avait demandé à cette salariée de travailler tout en sachant que celle-ci était inapte, a caractérisé un manquement de l'employeur, antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement, à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Boulanger, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à la condamnation de l'association "Bien vivre à domicile" à lui payer les sommes, en principal, de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.408,64 € à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.763,38 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter du 28 juin 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la cause de l'inaptitude de Mme Y..., il convient de rappeler que l'employeur a l'obligation, en cas d'inaptitu