Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-13.665

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 1989 par la société Cepasco ; que les parties ont convenu par avenant au contrat de travail que le salarié travaillerait à temps partiel à partir du mois d'avril 1993 ; qu'à compter du mois de février 2008, le salarié a de nouveau travaillé à temps plein ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités ; que le salarié, licencié le 4 novembre 2010, a également contesté ce licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'horaire de travail n'est pas à lui seul un élément essentiel du contrat de travail de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, qu'il s'ensuit que le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un délai raisonnable par l'employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entraînait la modification d'un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l'économie du contrat ou des conditions de travail, qu'il était mis en oeuvre abusivement ou avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée, ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses et, par motifs adoptés, que la modification pour motif personnel d'un temps partiel à un temps plein n'est soumise à aucune condition de forme et que le salarié, qui établissait les bulletins de paie, n'avait pas élevé de contestation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les parties avaient décidé par avenant au contrat de travail que le salarié bénéficierait d'un emploi à temps partiel à compter du mois de mars 1993 et alors que la modification de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un tel accord, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cepasco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cepasco et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société CEPASCO ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le premier point, Monsieur X... soutient que, bénéficiant à l'origine d'un temps partiel de 30 heures hebdomadaires, il s'est vu imposer unilatéralement par la société CEPASCO, le 1er février 2008, un poste à temps plein d'une durée de 151, 67 heures mensuelles ; qu'il rejette comme partiales les attestations produites par l'employeur et souligne que, quand bien même il s'agirait d'heures complémentaires, une telle obligation aurait nécessité son accord ; que l'horaire de travail, n'est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un délai raisonnable par l'employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entrainait la modification d'un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l'économie du contrat ou des conditions de travail, qu'il était mis en oeuvre abusivement ou avait pour lui des conséquences excessives notamment sur sa vie privée, ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses ; qu'en tout état de cause, rappel fait de ces dis