Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-15.823

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2003 en qualité d'auxiliaire vétérinaire par la société de fait Y... Z... F...-clinique vétérinaire du Nouel, a été à l'issue de deux visites médicales des 15 janvier et 1er février 2007 déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 20 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucune des deux périodes d'absences pour maladie de Mme X... préalables à l'avis d'inaptitude n'a excédé les vingt et un jours prévus par l'article R. 4624-21, 4°, du code du travail, ces périodes étant d'ailleurs discontinues (l'une en juin, l'autre en octobre) et ne pouvant donc être qualifiées de répétées et qu'une visite de reprise a en revanche bien eu lieu à l'issue du dernier et long arrêt maladie de décembre-janvier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du 28 juin 2006 prescrit un arrêt de travail pour maladie de cette date au 28 juillet 2006 et que l'avis du 5 octobre 2006 prescrit un arrêt de travail pour maladie de cette date au 31 octobre 2006, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces avis, a violé le principe susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Y... Z... F...-clinique vétérinaire du Nouel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Z... F...-clinique vétérinaire du Nouel et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,

AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'en application de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1°- des actions de prévention des risques professionnels, 2°- des actions d'information et de formation, 3°- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'il est constant que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; QUE l'attestation de Madame A..., ancienne collègue de Madame Y... et employeur de Madame B..., en tant que conjoint collaborateur vétérinaire, relate les relations privilégiées existant entre le Docteur Y... et Madame B... ; que cependant la seule existence d'une relation extra-conjugale de l'un des employeurs, en l'occurrence son époux, avec l'une des deux autres salariées de la structure, entraînant une " atmosphère déplorable " selon Madame A..., ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que par ailleurs Madame X... n'a pas contesté l'averti