Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-13.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, par les juges du fond qui ont relevé qu'il n'était pas établi que les faits reprochés trouvaient leur origine, non dans une volonté délibérée de provocation ou de désordre, mais dans des troubles psychiques connus de l'employeur, sur lesquels l'intéressé n'apportait aucun élément et lesquels ne pouvaient se déduire de la seule main courante déposée en gendarmerie par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave du salarié dont la preuve incombe à l'employeur résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour relève que si M. X... verse aux débats des documents émanant de la CPAM de Nantes (sans identification de leur auteur) dont il ressort que l'attestation de salaire n'aurait été établie par l'employeur que le 15 janvier 2009 et remise à l'accueil de l'organisme social par M. X..., la société Cerame Atelier produit quant à elle des documents émanant également de la CPAM de Nantes (avec identification de l'auteur de l'envoi, à savoir Mme Y..., responsable d'unité) et qui dans un courrier en réponse adressé au conseil de la société employeur précise : « Je vous confirme la réception le 9 janvier 2009, via Internet, d'une attestation de salaire au titre de l'assurance maladie concernant l'assuré X... Jean-Claude pour l'arrêt de travail du 19 décembre 2008 (relatif à la rechute de la maladie professionnelle du 28 décembre 2007. Avec mes excuses pour l'information erronée donnée par le service accueil le 15 janvier 2009 » ; que ces éléments démontrent qu'une attestation de salaire a bien été adressée à l'organisme social le 9 janvier 2009 étant observé que M. X... a perçu les indemnités journalières pour la période du 19 décembre 2008 au 16 janvier 2009 le 19 janvier 2009 ; qu'en tout état de cause, même en admettant que le nécessaire n'avait été fait par l'employeur que le 15 janvier 2009, notamment au regard du caractère professionnel de l'arrêt ultérieurement refusé par l'organisme social, la carence de l'employeur, si elle peut expliquer l'énervement du salarié, ne peut en aucun cas justifier un comportement agressif et menaçant ; que pour démontrer la réalité des faits, l'Eurl Cerame Atelier produit plusieurs attestations ; 1° Mme Z..., comptable : « dans la matinée du 9 janvier 2009, M. X..., qui était en arrêt maladie, est rentré dans les bureaux de l'Esat Sud Loire en hurlant pour demander une copie de son attestation de salaire. Ma collègue qui remplit les attestations était en arrêt maladie début janvier et n'avait pas pu faire l'attestation. Je lui ai dit que j'allais faire la déclaration dans la journée par Internet mais il a continué à hurler de plus en plus fort et en me disant que nous n'étions que des incapables. M. X... faisait tellement de bruit qu'un de mes collègues, M. A... est venu voir ce qui se passait car j'étais toute seule avec M. X.... En voyant arriver mon collègue, M. X... ne s'est pas calmé et s'en est pris à lui aussi en lui disant : "qu'il ne lui faisait pas peur" ; avant de partir, M. X... m'a menacée, en me disant que si le nécessaire n'était pas fait, il reviendrait dans le bureau et casserait tout et qu'on pourrait appeler la police. Le jeudi 15 janvier 2009, en arrivant à l'Esat Sud Loire vers 9 heures 15, M. X... était là, énervé, en nous hurlant dessus, en nous disant que je n'avais pas envoyé son attestation de salaire alors que je l'avais fait le 9 janvier sur Internet. Une vive altercation s'en est suivie entre nous. A un moment, j'ai cru qu'il allait venir aux mains mais il s'est retenu. Pour le calmer, Mme B... lui a donné une copie du document que j'avais transmis à la CPAM. Vers 11 heures, M. X... revient dans nos locaux, plus énervé que jamais. Le plus gros de l'altercation a eu lieu dans le bureau de l'assistante de direction, un bureau nous sépare, j'étais avec M. C... dans mon bureau et nous n'arrivions même pas à nous