Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-14.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SNVG ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 25 juin 2008 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 28 août 2009, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2009, puis, à compter du 6 novembre suivant ; que licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4121-1 et les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction alors applicable ;

Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l'employeur, de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise, l'arrêt, après avoir constaté une absence pour maladie de vingt et un jours, retient que, selon l'article R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ;

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé sortait d'une longue période d'arrêt de travail et était dans un état général affaibli, de sorte que la faute grave qui lui était reprochée devait être écartée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié qui avait été en arrêt de travail du 28 août 2008, date de son accident du travail, au 2 novembre 2009, avait repris le travail sans que la visite de reprise envisagée par la médecine du travail n'ait été effectuée à la date de la rupture, la cour d'appel qui a retenu l'existence, non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise, en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de celui-ci et le déboute de sa demande en dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société SNVG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tenda