Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-15.093

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseillère en gestion privée, par la société Banque privée Fideuram Wargny à compter du 1er mars 2006 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Swiss Life banque privée courant 2007 ; que de juin 2008 au 2 juillet 2009, la salariée a été absente de l'entreprise pour maladie, congé de maternité et congés payés ; qu'ayant refusé sa mutation au siège de la banque à Paris, l'intéressée s'est vu notifier le 6 août 2009 son licenciement pour insubordination ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes pour non-respect de l'obligation de sécurité, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement nul, outre les indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés afférents ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne se fondant pas sur les conclusions d'appel pour écarter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la dénaturation de ces écritures ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article R. 4624-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après notamment un congé de maternité ou une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée avait repris le travail le 2 juillet 2009 et qu'aucun examen de reprise n'avait eu lieu, retient que l'employeur et la salariée n'ont pas saisi le médecin du travail à cette fin et que cette salariée est mal fondée à invoquer sa propre omission ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à un harcèlement moral et à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le retour de celle-ci avait eu lieu dans un contexte particulier de restructuration des services, l'employeur ayant décidé, pour des raisons ne relevant pas du contrôle juridictionnel, de recentrer la gestion des portefeuilles de clients au siège de Paris, de sorte que les tensions et incidents invoqués, survenus dans ce contexte, étaient exempts d'un harcèlement moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la salariée, qu'elle aurait été dépossédée de toutes ses attributions et privée de toute information sur sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Swiss Life banque privée a respecté la procédure de licenciement et déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de cette procédure, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Swiss Life banque privée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life banque privée et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L