Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-16.958

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à 12 000 euros les dommages-intérêts dus à la salariée, l'arrêt retient que l'employeur, avisé de la prise en charge de l'accident de celle-ci au titre de la législation professionnelle, l'a licenciée sans avoir consulté les délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée percevait un salaire brut mensuel de1 955,53 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 12 000 euros le montant de la condamnation de la société Alval au titre des dommages-intérêts alloués à Mme X... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Alval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alval à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la somme qu'elle a condamné la société ALVAL à payer à Mme X... à la somme de 12 000 euros soit une somme n'atteignant pas le minimum de 12 mois de salaire prévu à l'article L. 1226-15 du code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE - sur l'avertissement du 12 octobre 2010 : Madame X... Djamila, qui revenait d'un congé parental pris au cours de la période de mai 2008 au 30 septembre 2009, a fait l'objet dès le 12 octobre 2010 d'un avertissement ainsi libellé : « A ce jour, vous avez un comportement professionnel que nous ne pouvons admettre. En effet, depuis votre rentrée de congé parental, nous vous avons informé lors d'un entretien de la nouvelle organisation comptable de la société que nous avons mis en place avec l'aide de notre cabinet d'expertise-comptable pendant votre absence suite aux nombreuses erreurs et irrégularités rencontrées auparavant. Nous vous avons également informé que vous serez désormais assistée et supervisée par Mlle Y... Sylvie, comptable, Niveau 4 Echelon 1. Vous avez refusé à plusieurs reprises de vous conformer à cette nouvelle organisation comptable, en dénigrant cette organisation et en continuant de travailler comme auparavant. De plus, vous refusez totalement l'autorité de votre superviseur et donc le pouvoir de direction puisque c'est à notre demande que cette personne est en charge de vous assister et de superviser votre travail. Vendredi 09 octobre 2009, votre comportement a entrainé une altercation avec Mlle Y... Sylvie ce qui met en péril le bon fonctionnement de notre société. Nous avons donc décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette anction présente un caractère disciplinaire...'. Madame X... sollicite l'annulation de cet avertissement en se contentant de contester les faits qui lui sont reprochés sans apporter aucun élément sérieux à l'appui de sa contestation alors que de son côté, l'employeur verse aux débats l'attestation de son expert-comptable qui explique avoir dû mettre en place une nouvelle organisation comptable avec pour superviseur Mlle Y... ainsi que l'attestation de cette dernière - non utilement contestée - qui relate que Madame X... a refusé, le jour en question, de s'expliquer sur une erreur d'écritures qu'elle avait commise. C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'annuler cet avertissement justifié. - sur le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité : Aux termes