Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-17.460

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 22 mars et 7 avril 2010 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre tant de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail que d'indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement, l'arrêt retient que peu important la consolidation de la première maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie et le refus de prise en charge de la seconde maladie professionnelle, déclarée le 16 décembre 2008, l'employeur, qui en avait connaissance, n'établit pas avoir, comme il en avait l'obligation, consulté les délégués du personnel et ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement au sein du groupe Système U ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle et si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés du groupe permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Auneaudis à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et en ce qu'il ordonne la délivrance de documents conformes à sa décision, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auneaudis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Auneaudis

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Auneaudis à payer à Mme X... la somme de 2. 687, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1. 521, 24 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts à compter du 16 novembre 2010 et celle de 16. 500 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, et d'avoir ordonné la délivrance des documents sociaux et bulletin de salaire conformes dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son poste, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les préconisations du médecin du travail ; qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 dudit code ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée,