Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-23.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Rhône Alpes palettes en qualité de manutentionnaire ; que victime d'un accident du travail le 7 décembre 2009, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 19 janvier et 3 février 2010 ; qu'il a été licencié le 24 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que l'employeur démontre avoir effectué en son sein une recherche de reclassement, après s'être bornée à lister différentes pièces régulièrement versées aux débats, sans en examiner le contenu ni préciser sur lesquelles elle se fonde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant que la société Rhonalpal était une petite structure comprenant principalement des réparateurs de palettes, trieurs de palettes, cariste ou chauffeurs livreurs, pour lesquels le médecin du travail avait exclu toute possibilité de reclassement ou d'aménagement, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 3 février 2010, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
3°/ que la brièveté du délai dans lequel l'employeur notifie l'impossibilité de reclassement et engage la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que le faible délai existant entre la date du second avis du médecin du travail et la lettre adressée par l'employeur le 8 février 2010 à son salarié pour l'informer de son impossibilité de reclassement ne pouvait suffire à caractériser l'absence de recherche sérieuse menée par l'employeur s'agissant d'une petite structure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
4°/ que, saisie de conclusions du salarié déclaré inapte, faisant valoir que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement à le reclasser mais avait produit des pièces destinées à assurer sa défense, la cour d'appel, qui a relevé, au visa de la lettre de recherche de reclassement adressée à la société Rhonalpal logistique le 4 février 2010, que l'employeur avait recherché en vain un poste de reclassement auprès de sa filiale, sans constater à quelle date la réponse, réclamée sous huitaine, avait été apportée à l'employeur, qui avait notifié quatre jours plus tard l'impossibilité de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant que l'employeur avait régulièrement recherché, sans y être tenu, une solution de reclassement pour M. X... au sein de l'association Resopal, en se fondant sur une lettre, datée du 8 février 2010, adressée par M. Y..., trésorier Resopal, tout en notifiant dès le 8 février 2010, soit avant même d'avoir pu recevoir cette lettre, l'impossibilité de reclassement au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'avis du d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispensait pas l'employeur d'établir l'impossibilité de reclasser le salarié licencié pour inaptitude, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a caractérisé une telle impossibilité au regard des recherches effectuées, postérieurement au second avis du 3 février 2010, au sein d'une petite structure et d'une filiale comportant cinq salariés, alors qu'aucun poste n'était disponible compte tenu, soit du niveau de formation du salarié, soit, même avec