Troisième chambre civile, 21 octobre 2014 — 13-17.247
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 17 décembre 2012), rendu en matière de référé, que la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique de la Guyane (la CERP Guyane), filiale de la CERP Martinique, devenue Sipam, a fait construire un entrepôt en 2004 qu'elle a revendu à la société Fructicomi qui a refinancé ce bien dans le cadre d'un crédit-bail immobilier ; que la CERP Guyane a conclu avec la Société privée de gestion financière et immobilière (la Soprigefi), qui s'est substituée la société civile immobilière Mélodie (la SCI Mélodie), une promesse synallagmatique de cession du crédit-bail sous conditions suspensives ; qu'ayant refusé de réitérer la cession, la CERP Guyane a été assignée par la Soprigefi devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à signer l'acte de cession et qu'il lui soit fait interdiction, à titre subsidiaire, de signer tout transfert du crédit-bail au profit d'un tiers avant que n'intervienne une décision au fond ; que la CERP Guyane a appelé dans la cause la CERP Martinique ; que la Soprigefi a assigné la société civile immobilière Silvestre (la SCI Silvestre) avec qui la CERP Guyane avait conclu une promesse synallagmatique de cession ; que la SCI Mélodie est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer constitutif d'abus de droit l'appel interjeté par la SCI Silvestre et la condamner au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que la SCI Silvestre a interjeté appel d'une décision exécutoire dont elle avait parfaitement connaissance et qu'elle n'a volontairement pas respectée en signant l'acte objet de l'interdiction ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare constitutif d'abus de droit l'appel interjeté par la SCI Silvestre et la condamne au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts au profit de la SCI Mélodie et de la Soprigefi, l'arrêt rendu le 17 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la SCI Silvestre de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Silvestre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI SILVESTRE et renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal mixte de commerce de CAYENNE ;
Aux motifs propres que « sur l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale : l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire dispose : le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Rectification des actes d'état civil ; 3° Succession ; 4°Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ; 6° Récompenses industrielles : 7°Dissolution des associations ; 8°Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d'enregistrement, avec taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l'excepti