Troisième chambre civile, 21 octobre 2014 — 12-27.649

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 12-27.649 et Z 12-28.659 ;

Donne acte à la société Lesseps promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Monceau générale assurances et la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2012), que la société Lesseps promotion, venant aux droits de la société Trema promotion, a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions, une police « tous risques chantier » (TRC) et une police « responsabilité civile » pour les opérations de terrassement et de création de plate-formes dont l'une allait être livrée à la société Habitat Marseille Provence (HMP), effectuées lors de l'aménagement d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) située sur une ancienne carrière d'argile ; qu'un différend étant survenu entre la société Lesseps promotion et son assureur à la suite de deux glissements de terrain, l'aménageur a assigné la société Axa corporate solutions, les entreprises et les assureurs en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 12-27.649 :

Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à la société Lesseps promotion une certaine somme au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Axa corporate solutions faisait valoir que la période de garantie des dommages survenus avant réception s'achevait, aux termes du chapitre IV des conditions particulières de la police TRC : « à la première des dates suivantes : A la date de fin des travaux de terrassements et/ou à chaque réception d'ouvrage ou partie d'ouvrage et/ou prise de possession des terrains et/ou dès l'exécution de travaux non-objet des ouvrages assurés par le présent contrat. Sans pouvoir excéder le 31 mars 1995 au plus tard » ; qu'elle soulignait que la plate-forme objet du sinistre du 21 février 1995, avait été réceptionnée par la société Trema promotion puis livrée par cette dernière à la société HMP, ainsi qu'en attestaient le procès-verbal de réception de la première tranche des travaux de terrassement confiée au groupement Borie SAE-SAEM du 3 janvier 1994 ainsi que le procès-verbal de mise à disposition du terrain signé le même jour par les sociétés Trema promotion et HMP ; que la société Axa corporate solutions en déduisait que sa garantie avait cessé à la date du 3 janvier 1994 s'agissant de la plate-forme en cause de sorte qu'elle ne pouvait être mobilisée au titre du sinistre survenu le 21 février 1995 ; que pour retenir que la garantie la société Axa corporate solutions était mobilisable au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, la cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il est constant que les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société Lesseps promotion alors que le chantier était en cours et que les constructions juridiques successives utiles pour mener le projet à son terme ne peuvent dissimuler cette réalité ni le fait que la société maître d'ouvrage dispose d'un intérêt né et actuel à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen invoqué par Axa corporate solutions soutenant que les travaux de la plate-forme siège du sinistre avaient été réceptionnés et la plate-forme cédée à la société HMP antérieurement à la survenance du sinistre, de sorte que la garantie de l'assureur n'était pas due en application du chapitre IV des conditions particulières de la police TRC, ni examiner les pièces produites pour justifier de la réception de ces ouvrages et de leur cette cession entraînant l'extinction des garanties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Axa corporate solutions se prévalait du point 18 du chapitre VI des conditions particulières de la police d'assurance TRC, lequel excluait formellement de la garantie « les dommages sur les ouvrages assurés provenant de l'activité d'intervenants, dus à des travaux initiés par une maîtrise d'ouvrage autre que Trema promotion » ; qu'elle soulignait qu'ainsi que cela résultait des conclusions du rapport d'expertise et des propres écritures de la société Lesseps promotion, le glissement de terrain du 21 février 1995 avait affecté la plate-forme dont la société HMP avait pris possession et sur laquelle elle avait commencé la construction de ses logements sociaux et l'aménagement du talus, ce qui lui conférait nécessairement la qualité de maître d'ouvrage de ces travaux et aménagements, affectés par le glissement de terrain ; qu'Axa en déduisait que sa garantie ne pouvait être due dans la mesure où le sinistre était survenu au cours de travaux et affectait des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'un tiers au contrat d'assurance, la société HMP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'ap