Troisième chambre civile, 21 octobre 2014 — 13-22.980

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les indemnités de dépossession dues aux époux X..., par suite de l'expropriation, au profit de la société Liséa concessionnaire de la société Réseau ferré de France, de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 2013, rectifié le 4 juillet 2013) retient, par motifs adoptés, que la parcelle BA 25 est située en zone constructible, mais que la voie goudronnée qui la dessert est d'une largeur inférieure aux 4 mètres requis par le plan local d'urbanisme en vigueur à la date de référence et que la visite des lieux n'a pas permis de déceler la proximité immédiate des réseaux électriques et d'eau potable, que cette parcelle en conséquence ne constitue pas un terrain à bâtir ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la parcelle BA 25 ne bénéficiait pas d'un accès à la voie publique en constituant une unité foncière avec la parcelle BA 24 laquelle jouxterait sur toute sa longueur une voie de plus de 8 mètres de large et sans examiner la sommation interpellative produite en appel d'où il résulterait que la parcelle en cause était à la date de référence raccordée à tous les réseaux, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard du premier ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 516 081 euros l'indemnité de dépossession due aux époux X..., l'arrêt rendu le 30 mai 2013, rectifié le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;

Condamne la société Liséa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Liséa à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Liséa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité définitive due par la SAS Lisea à M. et Mme X... à la somme totale de 516.081 ¿,

AUX MOTIFS QUE « le juge de l'expropriation a retenu à bon droit qu'à la date de référence du 1er octobre 2006, la parcelle BA 24 et le bâtiment devraient être évalués selon leur usage effectif à savoir un espace d'habitation et d'agrément; que la parcelle cadastrée section BA n° 25 était située en zone constructible et la parcelle n° 24 de par sa localisation à côté de la première parcelle et en raison de sa consistance, constituait un terrain d'agrément ;

(¿) qu'en conséquence il convient de calculer comme suit le montant de l'indemnité définitive due par la SAS LISEA aux époux X... :

* biens sous emprise - terrain (3253 m² x 20 ¿) 65 060 ¿

- dépendance (90 m² x 325 m²) 29250 ¿ 94 310 ¿

- remploi 20% sur 5 000 ¿ = 1 000 ¿

15% sur 10 000 = 1 500 ¿

10% sur 79 310 = 7 931 ¿ 10 431 ¿

* biens hors emprise - terrain (2992 m² x 20 ¿) 59 840 ¿

- bâti et terrain intégré (265 m² x 1 300 ¿) 344 500 ¿

- peuplement boisé 1 000 ¿

- déménagement 6 000 ¿

* total général 516 081 ¿»

(arrêt, p. 8 et 10);

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la parcelle BA 25 était située en zone constructible à la date de référence ; le transport sur les lieux a permis de constater qu'elle est accolée à la parcelle BA 24 et desservie par une voie goudronnée commodément praticable dont l'existence à la date de référence n'est pas discuté ; le transport a cependant également permis de constater que cette voie est d'une largeur inférieure aux 4 mètres requis par le PLU en vigueur à la date de référence ; de plus, la visite des lieux n'a pas permis de déceler "la proximité immédiate", comme requis par l'article L. 13-15-II-a du code de l'expropriation de réseaux électriques et d'eau potable ; cette parcelle ne constitue en conséquence pas un terrain à bâtir au sens de ce texte ; son accolement à la parcelle BA 24 et sa consistance, boisée et entretenue, permettent en revanche de retenir la qualification de terrain d'agrément » (jugement p. 8);

1) ALORS QUE constitue un terrain à bâtir celui qui,