Chambre sociale, 21 octobre 2014 — 13-17.193

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1988 en qualité de télévendeuse par la société ODA aux droits de laquelle vient la société Pages jaunes et devenue responsable clientèle puis responsable des ventes conseillers commerciaux avec le statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale en 2009 de demandes en dommages et intérêts pour discrimination, rappels de salaire et remboursement de frais professionnels auxquelles elle a ajouté ultérieurement une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société à certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties et soumis à son examen pour la détermination de la rémunération du salarié versée par l'employeur ; qu'en recherchant le salaire brut mensuel moyen des derniers mois de la salariée sur la base de ce qu'elle avait justifié jusqu'à juillet 2010 sans tenir compte du bulletin de paie de décembre 2010 versé aux débats par l'employeur qui établissait la rémunération annuelle brute de l'année 2010 de laquelle se dégageait la rémunération moyenne mensuelle brute de 5 714,78 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge doit tenir compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'ensemble de la rémunération du salarié qu'elle soit fixe ou variable ; qu'en l'espèce, l'employeur avait exposé qu'en 2010, Mme X... avait perçu 38 026 euros au titre de sa rémunération fixe et 31 960 euros au titre de sa rémunération variable, soit au total une rémunération mensuelle de l'ordre de 5 832 euros par mois ; que Mme X... avait soutenu que sa rémunération moyenne mensuelle brute pour 2010 a été de 5 714,78 euros ; qu'en retenant que le salaire brut mensuel moyen des derniers mois dont justifie Mme X... jusqu'à juillet 2010 s'est élevé à 2 845,12 euros mensuels sur 13 mois soit 3 082,22 euros par mois, alors qu'il ressortait du débat contradictoire des parties et du bordereau de communication de pièces de l'exposante que ce montant 2 845,12 euros mensuel correspondait au montant de la seule partie fixe du salaire sans rapport avec la rémunération brute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des éléments de preuve produits par la salariée au soutien de sa demande, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire depuis le 1er mai 2005 et une autre à titre de prime d'objectif alors, selon le moyen, que lorsque le juge constate qu'une inégalité de traitement n'est pas justifiée par l'employeur selon des éléments objectifs et pertinents, le salarié doit être rétabli dans les droits dont il a été privé et auxquels il pouvait légitimement prétendre ; qu'ayant constaté que la salariée a subi une inégalité de traitement dans l'évolution de son salaire fixe, dans l'affectation des vendeurs dans son équipe, et dans la répartition des secteurs de prospection ayant eu des répercussions sur sa rémunération tant dans sa partie fixe que sa partie variable, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire fixe depuis le 1er mai 2005 et la demande de rappel de prime d'objectif au prétexte que la salariée avait été indemnisée de la perte de chance d'améliorer ses revenus tant par des augmentations de salaires individuelles en se plaçant ainsi au même niveau moyen que ses collègues, que par l'amélioration des résultats de vente de son équipe et, par conséquent, des primes correspondantes pour elle ; qu'en refusant ainsi de remettre la salariée dans la situation qui aurait dû être la sienne et de reconstituer la perte de la rémunération subie, la cour d'appel a violé le principe du principe de l'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué que la différence de traitement dont la sa