Chambre sociale, 21 octobre 2014 — 13-18.377
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1988 par la société Ufifrance patrimoine, pour occuper successivement des fonctions de démarcheur, de superviseur, de conseiller en gestion de patrimoine et de directeur d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 5 octobre 2009, et a saisi, le 8 décembre 2009, la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'une partie des manquements imputés par le salarié à l'employeur est établie, que si la prescription empêche le salarié de réclamer, pour la période antérieure à décembre 2004, le remboursement de ses frais professionnels, elle n'efface pas les manquements de l'employeur qui a maintenu pendant plusieurs années un système de rémunération illicite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ufifrance patrimoine à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu non seulement des griefs qu'il a invoqués dans sa lettre du 5 octobre 2009 mais aussi de l'ensemble des manquements de l'employeur pendant la durée de l'exécution du contrat de travail, manquements qui lui ont occasionné des préjudices importants qui n'étaient pas réparés au moment de la prise d'acte de la rupture, qu'ainsi l'employeur a maintenu indûment des modalités de rémunération englobant le remboursement des frais professionnels dans les commissions versées, qu'il ne l'a pas défrayé entre janvier 2002 et mars 2003 des frais qu'il avait été amené à engager en sa qualité de superviseur ; que cette déloyauté a perduré avec le contrat du 3 mars 2003, inspiré par l'accord d'entreprise du 28 février 2003, que le non remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés constitue un manquement suffisamment grave justifier la rupture à ses torts du contrat de travail, d'autant que s 'y ajoutent le maintien par l'employeur de la clause de non concurrence illégale, le refus pendant toute la période d'emploi de lui reconnaître, malgré les fonctions exercées, un statut cadre, le refus d'appliquer à son contrat de travail des dispositions de la convention collective du courtage d'assurances alors que l'essentiel des produits placés par la société so