Chambre sociale, 21 octobre 2014 — 13-11.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SICO ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2012) que M. Y... a été engagé le 18 août 2008 par la Société industrielle et commerciale de l'ouest en qualité de VRP ; que le 29 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 5 juin 2009, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l'employeur des manquements en termes de statut et de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que le salarié n'avait pas le statut de VRP, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions d'ordre public du statut des voyageurs représentants placiers ne s'opposent pas à ce que l'employeur et le salarié conviennent d'une application conventionnelle de ce statut, dès lors que cette application s'avère globalement plus favorable que le droit commun du travail ; que, dès lors qu'elle confère une entière liberté du travailleur dans l'organisation de son travail et la possibilité pour ce dernier de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que M. Y... était engagé « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L. 7311-1 et suivants du code du travail », qu'il précisait que le salarié était embauché à titre « non exclusif » et pouvait donc exercer une activité professionnelle pour d'autres employeurs à condition de ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société SICO et qu'il ne stipulait aucune obligation à la charge de M. Y... en terme de durée du travail et d'organisation de son activité ; que la société SICO faisait valoir que l'application du statut de VRP correspondait, en outre, à une volonté collective des salariés de l'entreprise réaffirmée par les membres élus du comité d'entreprise l'unanimité au cours de la réunion du 15 mars 2011 ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait se voir opposer le statut de VRP dès lors que les conditions effectives d'application de ce statut n'étaient pas remplies, sans rechercher, comme cela lui était demandé si l'application de ce statut, résultant d'une volonté commune des parties, n'était pas globalement plus favorable que l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 7311-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ;

2°/ que le contrat « de VRP » conclu entre les parties stipulait que « M. Pierre Y... est engagé(e) par la société SICO en qualité de VRP dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 et suivants du code du travail » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que l'ensemble des dispositions relatives au statut des VRP étaient applicables à la relation de travail ; qu'en écartant l'application conventionnelle du statut au motif que le contrat de travail ne prévoyait pas de stipulation spécifique relative au droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;

3°/ que le contrat « de VRP » conclu entre les parties ne comporte aucune obligation contraignante à la charge de M. Y... quant à l'organisation de ses tournées ; qu'en estimant que le contrat aurait comporté une clause relative à « l'absence de liberté d'organisation des tournées », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;

4°/ que dès lors que le contrat de travail prévoit que le représentant exercera son activité au sein d'un secteur d'activité clairement déterminé sur lequel il dispose d'une exclusivité pour commercialiser les produits qui lui sont confiés, l'existence d'une clause donnant à l'employeur une faculté de modifier unilatéralement ce secteur n'a pas pour effet d'écarter l'application du statut de VRP ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail stipulait un secteur de prospection autour de la commune de Muron ; qu'en écartant l'application conventionnelle du statut de VRP au motif que le contra