Chambre sociale, 21 octobre 2014 — 12-28.706

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-28. 706 et B 12-28. 707 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 septembre 2012), qu'Edwige X...a conclu le 15 septembre 2007 avec l'association Jolann, exerçant une activité de services à la personne, un contrat ayant pour objet l'aide au recrutement d'une auxiliaire de vie et la gestion des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à cet emploi ; qu'elle a engagé Mme Y...et Mme B... Z...en qualité d'auxiliaire de vie respectivement en septembre 2007 et le 28 juin 2008 ; que l'association Jolann a été mise en liquidation judiciaire le 7 janvier 2009, M. A...étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 13 mars 2009, les deux salariées ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts dirigées contre Edwige X...et l'association Jolann ; qu'Edwige X...est décédée le 12 novembre 2012 ; que par ordonnance du 4 juin 2014, sa succession a été déclarée vacante, le directeur régional des finances publiques de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord étant désigné comme curateur ; que l'instance a été reprise par la signification des mémoires ampliatifs au curateur de la succession ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de dire que l'association Jolann était l'employeur des salariées concernées alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 7232-6 du code du travail, introduites par la loi spéciale n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, créent au profit des associations d'aide aux personnes un mandat spécial pour le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; que ce mandat est exclusif de la qualité d'employeur, sauf pour l'association à sortir des limites de son rôle légal en organisant les conditions de travail des salariés placés chez les personnes physiques ; qu'en l'espèce, les constatations de la cour d'appel n'établissent pas en quoi les actes de l'association Jolann auraient dépassé le cadre du mandant tel que défini par la loi et établi un lien de subordination avec la salariée de Mme X...; qu'en se reconnaissant cependant un pouvoir de disqualification sur la foi d'éléments inopérants, impropres à caractériser un pouvoir de direction de l'association Jolann, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'association de services à la personne organisait le travail des salariées, définissait leurs horaires, payait leurs salaires et exerçait à leur égard les prérogatives de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait entre les salariées et l'association un lien de subordination de sorte qu'elle était leur véritable employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit, aux pourvois n° A 12-28. 706 à B 12-28. 707, par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'association Jolann, dont Me Miquel est le liquidateur, était l'employeur de Madame B... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à la salariée diverses sommes ;

aux motifs que un contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne sous la subordination de laquelle elle se place et ce moyennant rémunération ; qu'en outre, il appartient en principe à celui qui invoque un contrat de travail d'en établir l'existence dans tous les éléments qui viennent d'être indiqués et, en particulier, d'apporter la preuve de l'existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d'établir qu'il s'agit d'un contrat fictif et en particulier qu'il n'existe aucun lien de subordination ; que pour déterminer si des relations entre deux personnes doivent ou non être qualifiées de contrat de travail, la qualification donnée par les parties elles-mêmes