Chambre sociale, 21 octobre 2014 — 13-20.251
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-20.251 à R 13-20.283 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 26 avril 2013), que trente-trois salariés de la société Arcelormittal Stainless & Nickel Alloys, aux droits de laquelle vient la société Aperam Alloys Imphy (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de panier de jour et de nuit durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de certains jours d'absence consécutifs à des arrêts maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que la prime de panier de nuit prévue à l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre a la nature d'un complément de salaire et de la condamner à payer aux salariés demandeurs un rappel de salaire au titre de cette prime durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de congés pour cause de maladie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures », en précisant que « les ouvriers ou ATAM qui travaillent huit heures en une seule séance seront autorisés à prendre un repos dit « casse-croûte » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de nuit litigieuse, qui était pour l'essentiel inclus dans le seuil en-deçà duquel l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais au regard du droit de la sécurité sociale, correspondait dès lors à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de nuit litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et qu'elle était fixée dans le cadre de la convention collective départementale, cependant qu'elle constatait les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas n'est, par définition, pas présent dans l'établissement de 23 heures à 2 heures et n'est pas appelé à travailler en poste continu de 8 heures ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail que les arrêts attaqués ont admis que les salariés postés avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, l'indemnité de panier de nuit, fixée de manière forfaitaire, compensait une sujétion particulière de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que la prime de panier de jour prévue par l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 a la nature d'un complément de salaire et de la condamner à payer aux salariés demandeurs cette prime durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de congés pour cause de maladie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail po