Chambre sociale, 23 octobre 2014 — 13-20.852
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 16 mai 2013), que M. X..., engagé à compter du 14 janvier 2008 après renouvellement de sa période d'essai, en qualité de directeur des ventes par la société Editions du désastre, a été l'objet d'un rappel à l'ordre le 8 septembre 2008 et de deux avertissements prononcés les 27 octobre 2008 et 19 janvier 2009 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 6 février 2009 pour le 18 février et licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 mars 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui inflige une sanction disciplinaire à un salarié ne peut plus invoquer la même faute pour justifier un licenciement sans rapporter la preuve des faits nouveaux intervenus postérieurement et présentant un caractère fautif ; qu'en décidant que la charge de la preuve de la faute n'incombe à aucune des parties mais qu'il appartient aux juges du fond de former sa conviction au vu des éléments invoqués de part et d'autre, tout en constatant qu'il avait déjà été sanctionné par deux avertissements prononcés le 27 octobre 2008 et le 19 janvier 2009, antérieurement au prononcé de son licenciement pour faute disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui inflige une sanction disciplinaire à un salarié ne peut plus invoquer la même faute pour justifier un licenciement sans que soient établis des faits fautifs intervenus postérieurement ; qu'en retenant, pour décider que son licenciement était justifié par une faute simple, qu'il avait poursuivi, après le prononcé du deuxième avertissement, les deux griefs qui lui étaient reprochés et qui étaient tirés dans la lettre de licenciement du non-respect des obligations liées à son poste et d'un défaut d'activité, de reporting et de communication à l'égard de sa hiérarchie, pour en déduire que l'employeur était fondé à se prévaloir des faits précédemment sanctionnés par un avertissement quand de tels faits ne présentaient pas un caractère fautif, à défaut de constater la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en retenant qu'il avait dénigré son supérieur hiérarchique, M. Y..., en écrivant à M. Z..., le 11 février 2009, que « M. Y..., depuis des mois, l' a dessaisi, au fur et à mesure, de tous les moyens lui permettant d'exercer mon activité » et qu'il avait « fait en sorte de lancer une politique d'avertissements successifs afin de mieux pouvoir l e licencier » et que « cette situation a culminé, le 6 février, avec le refus de M. Y... de me permettre de renouveler mon abonnement SNCF Fréquence 2 », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi il avait abusé de sa liberté d'expression dans l'entreprise ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant sur sa réponse au mail d'une commerciale qui n'était pas davantage injurieuse, ni diffamatoire, dès lors qu'il a seulement répondu à l'interrogation d'une commerciale s'étonnant du fait que des produits disponibles ne figurent pas sur le catalogue IRIS en lui écrivant qu'il avait fait « et réitéré cette demande oralement et par mail auprès de sa hiérarchie depuis son arrivée et attends les réponses », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur invoquait la poursuite par le salarié d'un comportement fautif postérieurement aux deux avertissements délivrés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait pu engager une nouvelle procédure disciplinaire ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges du fond ne pas avoir abusé de sa liberté d'expression ;
Attendu, enfin, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que mélangé de fait et de droit, nouveau et partant irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du c