Chambre sociale, 23 octobre 2014 — 13-16.497
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1977 en qualité de technicien « blanc » par la société Sogara, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermarchés, a été désigné comme délégué syndical en 1998 et a exercé divers mandats ; que par avenant du 1er mars 2000, sa qualification de technicien SAV niveau 3 a été confirmée ; qu'après des avis d'aptitude avec restrictions des 30 septembre 2004 et 31 mai 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 9 février 2006 et reclassé à compter du 13 février 2006 sur un poste de conseiller administratif et comptable ; qu'il a saisi le 6 juin 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE), M. X... a signé le 13 octobre 2008 une rupture d'un commun accord ; que le PSE a été annulé par un arrêt d'une cour d'appel en date du 30 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer la santé du salarié, alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de réparation de l'entier préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, peu important que le salarié ait saisi par ailleurs le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la maladie professionnelle, dès lors que n'est intervenue aucune reconnaissance au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas encore statué sur le caractère professionnel ou non de la maladie, M. X... n'établissait pas l'impossibilité de prise en charge de son affection au titre de la législation des maladies professionnelles, et ne saurait, en toute bonne foi et sans attendre la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale, solliciter le sursis à statuer du conseil de prud'hommes, ni demander réparation de préjudices qui relèvent de la juridiction de sécurité sociale au cas où la maladie professionnelle serait reconnue ; qu'elle en a déduit que M. X... n'est pas recevable à soutenir qu'il peut demander réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur en ce qui concerne la période antérieure à l'apparition de l'affection, en sorte qu'elle a limité la recherche du manquement à l'obligation de sécurité à la période postérieure à la survenance de la maladie constatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d'une maladie professionnelle, invoquait devant cette juridiction les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel en a exactement déduit que, sous couvert d'une indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il disait avoir été victime, pour la période antérieure à la déclaration de ladite maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, et sur les sixième et septième moyens du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant que la prime de résultat est fixée au prorata du nom