Chambre sociale, 23 octobre 2014 — 13-14.999

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que M. Y... a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 8 septembre 2006 par la société Art services en qualité de technicien service après-vente, pause et maintenance de mobilier ; que lorsque ce contrat de travail est venu à expiration, la relation de travail s'est poursuivie, sans qu'un nouveau contrat ne soit formalisé ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dans l'exercice duquel ils ont estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il n'était pas établi que les taches confiées au salarié lui imposaient d'avoir recours à des heures supplémentaires ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs adoptés, qu'après avoir proposé au salarié de le reclasser sur le seul poste disponible dans l'entreprise compatible avec ses compétences techniques, l'employeur avait engagé la procédure de licenciement quelques jours après le refus du salarié d'accepter ce poste, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que c'est bien la somme qu'il revendiquait qui avait été versée au salarié, décomposée à raison de 2 100 euros de salaire de base correspondant à la grille des salaires en vigueur pour les techniciens et de 340 euros de prime exceptionnelle, qu'il ne fondait sa demande sur aucune pièce et n'invoquait pas l'application d'une grille conventionnelle de salaire, la cour d'appel a motivé sa décision de débouter le salarié de sa demande de rectification des bulletins de salaire des mois de décembre 2006, janvier et février 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Sébastien Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à lui payer la somme de 15. 444, 80 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, l'employeur verse aux débats le témoignage recevable de M. X..., collègue de travail, qui écrit « J'ai donc, pour ainsi dire, jamais effectué de dépassements d'horaires. Monsieur Y... ne travaillait pas plus que moi, voire beaucoup moins, ce qui m'énervait suffisamment pour être le sujet de fréquentes disputes. En effet, Monsieur Y... était ingérable au niveau de la répartition des tâches. Il prenait fréquemment une partie de mon travail pour justifier d'heures supplémentaires effectuées, alors que j'avais largement pu accomplir mes prestations moi-même, sans qu'il y ait de quelconque dépassement d'horaire » ; que ce comportement justifiait de la part de l'employeur l'avertissement infligé le 24 juillet 2008 à l'appelant pour avoir accompli des heures supplémentaires sans son autorisation préalable comme le lui imposait une note de service du 4 janvier de la même année, l'annulation de cette sanction n'étant pas même sollicitée devant le juge social ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, pour étayer sa demande, Monsieur Y... a versé aux débats des photocopies de son agenda personnel, dont les mentions sont reprises dans des récapitulatifs hebdomadaires, un compte rendu hebdomadaire et un planning prévisionnel pour les années 2007 et 2008, dont il n'est établi par aucune mention qu'ils auraient été validés par l'employeur ; que ces pièces portent en effet le timbre de Monsieur Sébastien Y... ; qu'il ressort des pièces qui ont été produites : que le contrat de travail du salarié précise expressément, dans son article 4, qu'il est soumis à la durée collective du travail en vigueur dans l'entreprise fixée à 35 heures par semaine selon les horaires en vigueur, qu'il s'engage à effectuer, " sur demande de l'employeur (cette mention étant mise en évidence en caractères gras), et compte tenu des nécessités du service, des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail ". qu'une note du service du 16 avri1 2007 p